Un franchisé estimait que l’un de ses actionnaires avait violé la clause de non-concurrence du contrat de franchise signé par sa société. Ce n’est pas l’avis de la cour d’appel.
L’arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d’appel de St-Denis de la Réunion est instructif. Il intéressera certainement les franchisés, actuels ou futurs, qui ont besoin d’actionnariat pour créer leur société et aussi, côté franchiseur, les rédacteurs de contrats.
Dans ce litige, un franchisé découvre que l’un de ses actionnaires (minoritaires) exerce la présidence d’une société exploitant la même activité que la sienne, sous une enseigne de franchise directement concurrente.
Or, le contrat du franchisé prévoit clairement que: « Pendant toute (sa) durée (…), le franchisé et/ou l’un quelconque de ses actionnaires s’interdit toute activité concurrente (…) directe ou indirecte (…). Par activité indirecte les parties entendent toute situation d’ordre commercial, familial, à but ou non lucratif, susceptible d’engendrer un conflit d’intérêt, toute participation détenue par le franchisé, par ses dirigeants de fait ou de droit, ou par des sociétés de son groupe ou même par ses actionnaires dans une entité qui exercerait une activité concurrente à celle du réseau. »
Le franchisé est tout de même débouté de ses demandes d’arrêt immédiat sous astreinte de ce qu’il considère comme un trouble illicite. Des demandes qu’il formule d’autant plus qu’il a reçu de son franchiseur des menaces concernant l’interruption de son contrat (si la situation n’était pas réglée).
L’actionnaire connaissait-il la clause de non-concurrence ? L’avait-il approuvée ?
Pour la cour d’appel de St-Denis de la Réunion, s’il est bien établi en effet que l’actionnaire minoritaire du franchisé exerce également les fonctions de président de la société concurrente de celle du franchisé, « aucun élément du dossier ne permet d’établir d’une part que la clause de non-concurrence signée par la société dont (il) détient des actions a été portée à sa connaissance et d’autre part qu'(il) y a adhéré. » « Dès lors, le caractère illicite du trouble invoqué n’est pas établi. »
Par ailleurs, si en effet, le franchiseur a bien adressé une mise en demeure à son franchisé « se réservant le droit » de procéder à la résiliation du contrat de franchise, « il doit être relevé que l’imminence d’une telle décision n’est pas établie et qu’en outre la mise en demeure de se mettre en conformité avec le contrat est adressée à la société franchisée, seul co-contractant. » « Dès lors, un dommage imminent qui serait imputable à (l’actionnaire) n’est pas établi. »
L’actionnaire en question peut donc parfaitement continuer son activité directement concurrente. Et le franchisé en est pour ses frais.