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      Un contrat de concession requalifié en franchise, annulé pour absence de DIP - Brève du 14 décembre 2021

      Brève
      14 décembre 2021

      Concession ou franchise ? Parce qu’il prévoyait l’organisation d’une formation de deux jours, un contrat de concession est requalifié en contrat de franchise. La cour d’appel l’annule ensuite car le concédant/franchiseur n’avait pas transmis de DIP à son futur partenaire.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel d’Aix-en-Provence a récemment requalifié un contrat de concession en contrat de franchise, puis l’a annulé.

      Dans ce litige, le contrat de concession est signé le 28 janvier 2016 pour trois ans. Mais au bout de quatre mois seulement – dès la fin mai de la même année -, le concessionnaire fait assigner son concédant en réclamant la nullité de ce contrat et des indemnités.

      Fin janvier 2018, le tribunal de commerce de Grasse prononce la nullité du contrat de concession.

      Le concédant fait appel.

      Il affirme avoir rempli ses obligations contractuelles, « tant en ce qui concerne la formation, la fourniture de matériel ou les rendez-vous clientèle ». Il soutient que le contrat était bien un contrat de concession dans lequel il ne s’engageait à aucune transmission de savoir-faire. Enfin, il certifie que le concessionnaire a bien reçu un DIP (Document d’information précontractuelle).  Selon lui, il n’y a donc aucune raison de prononcer la nullité de ce contrat.

      Qui dit obligation de formation dit transmission de savoir-faire, donc franchise et non concession

      Par son arrêt du 23 septembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence se prononce d’abord sur la nature du contrat.

      Les magistrats estiment, après lecture, être en présence d’un contrat de franchise et non de concession. En effet, expliquent-ils, le texte « prévoit au profit de la partie appelée concessionnaire une formation de deux journées, outre la fourniture d’une machine » (indispensable à l’activité). « Par cette obligation de formation, le concédant s’est bien engagé à transmettre son savoir-faire ».  C’est cette transmission de savoir-faire qui caractérise la franchise et la distingue de la concession.

      Concession ou franchise, la tête de réseau doit transmettre un DIP avant la signature du contrat

      Devenir-Franchise-DIPLa cour annule ensuite le contrat (et l’aurait annulé aussi, même s’il s’était agi d’un contrat de concession). Les juges estiment en effet que le concédant/franchiseur ne démontre pas avoir délivré un DIP (Document d’information précontractuelle) à son futur partenaire avant la signature du contrat.

      Il produit bien un accusé de réception daté du 6 janvier 2016 et signé du concessionnaire/franchisé dans lequel celui-ci reconnaît avoir reçu un DIP, mais il est dans l’incapacité de produire un exemplaire du texte de ce document « et ne fournit aucune explication sérieuse sur cette carence ». 

      De même, le franchiseur « ne produit pas davantage les documents censés accompagner le DIP » et notamment l’état du marché général et local. « Il apparait en conséquence, écrivent les juges, que le document établi le 6 janvier 2016 (et dont la date n’a pas été portée de la main même du signataire) ne peut servir à établir l’existence d’un DIP conforme aux prescriptions réglementaires et adressé dans le délai de 20 jours (prévu par la loi) avant la signature du contrat. »

      Pour les magistrats, le consentement du franchisé a été vicié. Le contrat est annulé

      « Les courriels échangés après la signature du contrat démontrent que (le franchisé) est resté dans l’incertitude concernant la situation du réseau ainsi que sur le montant exact des investissements à consentir, notamment pour le matériel et les frais réels de formation », poursuit l’arrêt.

      Pour les magistrats, le consentement du franchisé a été vicié. L’annulation du contrat de concession requalifié en franchise prononcée en première instance est donc confirmée ainsi que la restitution au franchisé des sommes perçues par le franchiseur soit 5 400 € plus 2 000 € en réparation du préjudice économique subi. Le franchisé quant à lui doit rendre le matériel à son ex-partenaire.

      Référence de la décision :

      Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 23 septembre 2021, n° 18/02584