Les franchisés qui souhaitent se joindre à la procédure déclenchée par le ministère de l’Économie contre Subway peuvent le faire. Ainsi en a décidé le tribunal de commerce de Paris ce 28 mai. Rappelons que le ministre demande l’annulation de nombreuses clauses du contrat de l’enseigne américaine.
Le tribunal de commerce de Paris vient, le 28 mai 2019, de rendre une décision favorable aux franchisés engagés dans un litige les opposant à Subway. Au total, une trentaine de personnes physiques et morales (sociétés) sont concernées.
Plus précisément, le tribunal a jugé recevables les interventions volontaires de ces franchisés et ex-franchisés dans la procédure déclenchée à l’encontre du franchiseur par le ministère de l’Économie et des Finances.
En novembre 2016, on s’en souvient, le ministère a assigné le franchiseur en justice. Selon l’État français – qui s’est déterminé suite à une enquête de la DGCCRF (la direction de la concurrence) – , les termes du contrat de franchise Subway créeraient « un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Ce qui devrait entraîner l’annulation des clauses portant par exemple sur la durée du contrat (20 ans), sa résiliation et son expiration, le paiement du droit d’entrée et des redevances (12,5% du CA), la formation, la gestion du point de vente, les questions de droit applicable, de langue ou encore d’horaires d’ouverture (98 h par semaine), sans oublier les articles qui imposent aux franchisés, en cas de litige, de recourir à leurs frais à un arbitre américain. Accessoirement, le ministre demande une sanction de 2 millions d’euros (amende civile).
La clause d’arbitrage insérée dans leurs contrats ne saurait empêcher les franchisés Subway de se joindre à l’action du ministère
Depuis le 7 décembre 2017, à l’appel du ministère, plusieurs franchisés, ex-franchisés ou dirigeants de sociétés anciennement franchisées sont volontairement intervenus dans cette procédure. C’est sur ce point, contesté par le franchiseur (mais non encore sur le fond), que le tribunal s’est prononcé le 28 mai.
Selon le franchiseur, le tribunal était « incompétent pour statuer sur les demandes d’intervention volontaire ayant pour objet la nullité de tout ou partie des contrats de franchise Subway et/ou l’indemnisation (des franchisés) ». Puisque les conventions en question contiennent précisément une clause compromissoire. C’est à dire une disposition qui exclut le recours aux tribunaux en cas de litige entre franchiseur et franchisé, les parties ayant convenu de s’adresser alors à un arbitre indépendant.
Le tribunal affirme au contraire sa compétence, puisque celle-ci « n’est pas contestée quant à l’action principale du ministre ».
Quant aux sentences arbitrales déjà rendues, elles pourraient être remises en cause
Toujours à propos de la clause compromissoire, Subway a rappelé que des sentences arbitrales avaient été rendues, et l’avaient validée. Le tribunal reconnaît que, si les franchisés concernés n’ont pas, lors de cette procédure arbitrale, contesté la validité de la clause, ils ne peuvent plus l’invoquer lors de leur intervention volontaire dans la procédure engagée par le ministre.
Toutefois, précisent les juges : « la décision de nullité partielle ou totale de la clause compromissoire qu’est susceptible de rendre le tribunal de commerce de Paris, qui sera fondée sur le respect de l’ordre public, constituera une circonstance nouvelle qui viendra dans cette hypothèse anéantir rétrospectivement le contrat ou la clause sur le fondement duquel aura été rendue la sentence arbitrale. » Dans ce cas, les franchisés pourront engager une nouvelle action.
Personnes privées ou personnes morales (sociétés), les franchisés ont le droit d’agir, selon le tribunal
Autre argument du franchiseur : les franchisés ne peuvent pas intervenir dans la procédure enclenchée par le ministère puisque « des personnes privées ne peuvent défendre leurs intérêts privés en intervenant volontairement à l’action du ministre qui défend l’ordre public. ».
Pour les juges, il paraît « évident » au contraire que « le partenaire lésé est nécessairement intéressé à connaître d’une action du ministre qui vise notamment à rendre nulles des clauses d’un contrat » dont il est signataire. C’est son droit d’agir pour la défense de ses intérêts et, s’il le veut, de « soutenir le ministre » dans son action.
Subway affirmait par ailleurs que les sociétés franchisées (personnes morales) n’avaient pas à intervenir dans cette procédure. Parce que « tous les franchisés Subway sont des personnes physiques ». Parce qu’aucune personne morale n’est signataire d’un contrat de franchise à l’enseigne.
Le tribunal estime que, sur ce point, Subway se contredit, prétendant à la fois que « les personnes morales n’entretiennent avec elle aucune relation commerciale et n’ont donc aucun intérêt à agir, tout en leur opposant le bénéfice de la clause compromissoire au motif qu’elles sont « directement impliquées dans l’exécution du contrat et dans les litiges qui peuvent en résulter » ».
Pour les juges, les interventions volontaires des personnes morales (les sociétés franchisées) dans la procédure du ministre sont donc recevables.
Les franchisés ayant signé leur contrat avant l’entrée en vigueur du texte de loi sur le déséquilibre significatif peuvent aussi se joindre à l’action
Autre contestation du franchiseur encore : celle concernant les franchisés (ou ex), ayant signé leur contrat avant l’entrée en vigueur (le 1er janvier 2009) de l’article du code de commerce concernant le déséquilibre significatif, sur lequel s’appuie l’action du ministre. Pour Subway, les demandes de ces franchisés devraient être déclarées irrecevables car la loi (du 4 aout 2008) n’est pas rétroactive (article 2 du code civil).
Les juges, eux, rappellent l’article 6 de ce même code civil. Lequel dispose que « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Or, « les dispositions de l’article (…) du code de commerce (…) (discuté ici) répondent à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses. » En outre, « les contrats d’adhésion en cause dans la présente instance sont conclus à durée déterminée pour une durée de vingt ans, ce qui protège la partie qui en impose les clauses de toute évolution législative pendant une durée excessive, qui notamment excède largement la prévisibilité économique ».
Les demandes des franchisés ayant signés des contrats encore en cours après le 1er janvier 2009 sont donc considérées elles aussi comme recevables par le tribunal.
De même que les anciens franchisés dont les contrats ont expiré
Enfin, Subway contestait aussi aux « anciens franchisés dont le contrat est venu à expiration » la possibilité d’intervenir volontairement dans la procédure déclenchée par le ministère de l’Économie. Pour le franchiseur, ils n’ont « plus aucun intérêt à agir », leur restaurant étant fermé ou leur contrat résilié à leurs torts à l’issue d’une « sentence arbitrale devenue définitive ».
Pour les juges, au contraire, ces franchisés « agissent aux fins de voir dire nul le contrat qui les lie à Subway ou certaines de ses clauses, droit fondamental qui ne saurait leur être nié. ». C’est entre autres pourquoi le tribunal, là encore, considère comme recevables les demandes des franchisés concernés.
Dans l’attente du jugement sur la nullité partielle des contrats de franchise Subway réclamée par le ministère
Après avoir ainsi contredit les arguments de Subway, le tribunal de commerce de Paris a donné rendez-vous aux parties pour la suite.
Le litige n’est, en effet, pas encore tranché sur le fond. Et si les juges ont donné raison aux franchisés sur un point de procédure, cela ne préjuge pas de leur position à venir sur la nullité partielle des contrats de franchise Subway, même si l’on devine déjà certaines orientations probables.
Avocat d’une partie des franchisés, Maître Florian de Saint-Pol « se réjouit » en tout cas de cette décision du 28 mai, qui va permettre à ses clients de pouvoir « faire valoir leurs droits » et qu’il analyse comme un « premier revers majeur » pour l’enseigne. De son côté, le franchiseur fera très certainement appel. Mais comme il s’agit d’un incident de procédure qui ne met pas fin à l’instance, il lui faudra attendre pour cela, dans quelques mois, le jugement du tribunal sur le fond.