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      Prévisionnels erronés et DIP lacunaire : la Cour de cassation confirme la condamnation d’un franchiseur - Brève du 9 décembre 2021

      Brève
      9 décembre 2021

      Condamné pour défaut d’information précontractuelle et prévisionnels trompeurs, un franchiseur se pourvoit en cassation. La plus haute juridiction française confirme pour l’essentiel l’arrêt de la cour d’appel de Paris.

      Cour de cassation juridique franchisePar une décision du 1er décembre 2021, la Cour de cassation a validé l’essentiel d’un arrêt de la cour d’appel de Paris condamnant un franchiseur pour prévisionnels erronés et DIP lacunaire.

      Le franchiseur contestait plusieurs points de cet arrêt du 24 octobre 2018. Et notamment sa condamnation à verser plus de 190 000 € à la société de son ancien partenaire et plus de 47 000 € au franchisé lui-même en compensation du dol qu’il lui a fait subir (selon les juges d’appel).

      DIP « très lacunaire » et prévisionnels « grossièrement irréalistes » : des éléments de preuve suffisants pour les juges, malgré l’expérience du franchisé

      Le franchiseur mettait en avant les compétences et l’expérience professionnelle du franchisé avant qu’il ait rejoint le réseau, notamment le fait qu’il « avait exercé des fonctions de direction commerciale pendant plus de 18 ans sur un segment de marché identique » à celui de l’enseigne concernée. Il n’était donc pas un profane (et le vice de son consentement n’était « pas démontré »). Point que, selon ses avocats, la cour d’appel n’avait pas pris en compte.

      Les magistrats de cassation considèrent au contraire que la cour d’appel « n’a pas méconnu cette qualification mais a légalement justifié sa décision » en se basant sur des éléments de preuve.

      En particulier le fait que « le DIP (Document d’information précontractuelle) de six pages remis (au candidat) ne comportait, au titre de la description du marché local, que l’indication des parts (de deux départements) dans l’indice national de la consommation calculé par un organisme de crédit et ne contenait aucune mention relative aux autres magasins implantés dans la zone géographique ».

      Mais aussi le fait que le franchiseur avait remis à son futur partenaire « un compte prévisionnel pour les trois premières années d’exploitation dont les données se sont révélées grossièrement irréalistes et dont l’écart avec les chiffres d’affaires réalisés dépasse la marge d’erreur inhérente à toutes données de nature prévisionnelle, tandis qu’il n’est reproché aucune faute de gestion au franchisé. »

      La Cour casse toutefois partiellement l’arrêt d’appel sur la question des redevances

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      La Cour valide donc sur ce point l’arrêt d’appel condamnant le franchiseur. Comme elle le fait sur deux autres sujets concernant d’une part la date à partir de laquelle les faits permettaient au franchisé d’exercer son droit d’agir en justice, d’autre part l’utilisation de l’enseigne par le franchisé au-delà de la date de résiliation du contrat (puisque les livraisons du franchiseur ont perduré pendant une période).

      En revanche, la Cour casse l’arrêt d’appel sur la question des redevances. Le franchiseur réclame en effet une somme d’un peu plus de 30 000 € en paiement de redevances selon lui non réglées par le franchisé et liées à l’augmentation du taux, passé en cours de contrat de 3 à 4,5 % (augmentation qui n’aurait pas été respectée par le franchisé).

      Pour écarter cette demande du franchiseur, la cour d’appel avait considéré que les factures produites par l’enseigne ne prouvaient ni que le franchisé avait accepté l’augmentation, ni qu’elles n’avaient pas été honorées.

      « En se déterminant ainsi, décident les magistrats de cassation, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat de franchise n’autorisait pas une augmentation unilatérale du taux de redevance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

      L’affaire est donc renvoyée (mais sur ce point seulement) devant la cour d’appel de Paris « autrement composée ».

      Références des décisions :

      -Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 1er décembre 202, n° de pourvoi 18-26572

      -Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 24 octobre 2018, n° 16/10932