Un franchisé ultra-marin qui devait 150 000 € à son franchiseur de métropole l’accusait de l’avoir trompé sur le véritable coût de sa franchise. Il réclamait l’annulation de son contrat ou à défaut sa résiliation aux torts du franchiseur. La cour d’appel de Montpellier le condamne à rembourser ses dettes.
Par un arrêt du 27 octobre 2020, la cour d’appel de Montpellier a condamné un franchisé qui reprochait à son franchiseur de l’avoir trompé, notamment sur le véritable coût de sa franchise.
Dans ce litige, le contrat est signé en janvier 2014 pour une durée de 8 ans entre un franchiseur basé en métropole et un franchisé installé aux Antilles françaises. Une masterfranchise, avec le déploiement d’un réseau de points de vente sur quatre îles est envisagée.
Mais rien ne se passe comme prévu. En février 2016, constatant que le franchisé laisse impayée une importante partie des marchandises reçues et des redevances dues pour son premier point de vente, le franchiseur avertit son partenaire par courriel qu’il refuse d’honorer toute nouvelle commande. Quatre mois plus tard, le franchisé propose un échéancier de règlement contre la possibilité de reprendre les livraisons. Le franchiseur n’y est pas opposé à condition d’être payé. Rien ne venant, il met en demeure son partenaire puis l’assigne en justice lui réclamant de l’ordre de 150 000 €.
Selon les juges, c’était au franchisé de réaliser son étude d’implantation
Condamné en première instance, le franchisé fait appel. Il réclame notamment l’annulation de son contrat. Selon lui, « le franchiseur s’est contenté d’appliquer, dans son information précontractuelle, le processus habituellement utilisé pour l’ouverture de ses magasins en métropole ». Il ne l’a pas complètement informé sur le transport en conteneurs, la gestion des commandes et le stockage en grande quantité des marchandises. L’absence d’étude de marché et de précisions sur les véritables coûts logistiques constitue selon lui un dol qui doit être sanctionné.
La cour d’appel de Montpellier refuse d’annuler le contrat de franchise. Pour les magistrats, « Il appartenait à la société (franchisée) de réaliser elle-même une analyse d’implantation précise ». Son dirigeant était d’ailleurs tout à fait à même de la conduire puisqu’il « était à la tête de deux sociétés commerciales spécialisées dans le conseil et l’assistance aux entreprises, particulièrement (…) en gestion (…), stratégie économique, (…) audit économique et financier, etc. »
Pour la cour, le franchisé était, en outre, tout à fait à même de connaître son futur marché local
« Certes, le document d’information précontractuel (remis par le franchiseur) ne contient aucune indication quant à l’état local du marché, poursuit la cour, sachant qu’aucun point de vente sous son enseigne n’était alors exploité dans les Antilles françaises ». Mais le franchisé, lui, « était à même de connaître l’état de ce marché » au moins pour son premier point de vente sur le territoire où il exerçait déjà. Et le fait qu’il ait envisagé de développer un réseau sur plusieurs îles des Antilles « laisse à penser (qu’il) avait déjà étudié les perspectives de développement » de ce mini-réseau. « Il incombait au candidat franchisé, comme il est dit à l’article 2 du contrat, de réaliser une étude de marché locale approfondie et de rédiger son propre budget prévisionnel », insistent les magistrats.
Concernant le coût de la logistique, le franchisé ne fournit, selon les juges, « aucun élément précis de nature à établir que les frais de transport ou de stockage des marchandises, qu’il a dû assumer, l’ont été par suite d’une information erronée du franchiseur ou de la dissimulation d’une information essentielle sur les charges prévisibles d’exploitation. » En outre il était convenu que le franchisé bénéficiait d’une réduction tarifaire de 12 %.
Pour la justice, c’était au franchisé de prendre ses dispositions en matière de logistique
« Rien ne permet d’affirmer que la société franchisée aurait été victime d’un dol de la part de son co-contractant, conclut la cour, alors qu’il lui appartenait notamment d’aménager une zone de stockage suffisante que la livraison de conteneurs entiers en raison de l’éloignement de la source d’approvisionnement rendait nécessaire. »
« Il n’est donc pas établi en quoi le défaut d’information dont se plaint le franchisé a vicié son consentement au point d’affecter la validité du contrat de franchise ». La demande d’annulation du contrat est rejetée.
La cour écarte également la résiliation aux torts exclusifs du franchiseur. Celui-ci ayant, à ses yeux, « satisfait à ses obligations d’assistance avant l’ouverture et pendant la période de lancement » du point de vente franchisé.
Le jugement de première instance est confirmé. Le contrat est en outre résilié aux torts exclusifs du franchisé en raison de son manquement à l’obligation de payer les marchandises livrées et alors acceptées sans réserve. Il est condamné à rembourser plus de 150 000 € au franchiseur.