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      DIP et loi Doubin : des juges pragmatiques - Brève du 13 mai 2014

      Un franchisé demandait l’annulation de son contrat. Pour cause de DIP « incomplet », remis sans un strict respect du délai prévu par la loi Doubin. La Cour de cassation rejette son pourvoi.

      Le 25 mars 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d'un ex-franchisé qui demandait l'annulation de son contrat. Selon lui, le DIP (Document d'Information Précontractuel) remis par le franchiseur ne lui avait pas permis de s'engager en connaissance de cause.
      Entre autres parce qu'il n'était pas complet (« pas d'étude du marché local« ). Et parce qu'il lui avait été remis moins de 20 jours avant la signature d'un protocole de réservation de zone. Contrairement à ce que prévoit clairement la loi Doubin.
      La Cour rappelle d'abord que si la loi Doubin met « à la charge du franchiseur la communication d'un état et des perspectives du marché concerné, elle ne lui impose pas la fourniture d'une étude du marché local ».
      Les hauts magistrats valident ensuite l'avis favorable de la cour d'appel quant au contenu du DIP visé. L'arrêt note en outre que le franchisé a eu accès, lors de la formation de son business-plan (donc avant la signature du contrat) à d'autres données économiques venant de son franchiseur et concernant son futur marché local.
      Avant de signer, le franchisé a donc reçu, selon les juges, « les informations disponibles lui permettant de s'engager en connaissance de cause ».
      Reste la question du délai. Le DIP a été remis le 16 septembre 2003 et le protocole de réservation de zone le 2 octobre. Soit un délai de 16 et non de 20 jours…
      Pour la cour d'appel, « il n'était pas démontré (pour autant) que le consentement du franchisé ait été altéré ». Dans la mesure où le contrat lui-même avait été signé 7 mois plus tard, le franchisé avait eu le temps de vérifier les informations délivrées dans le DIP.
      « Il ne saurait être déduit du seul manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle que le franchisé n'a pu s'engager en connaissance de cause », avait conclu la cour d'appel. Approuvée par la Cour de cassation.

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