La cour d’appel de Paris vient d’annuler deux clauses dans un contrat de franchise de la distribution alimentaire. La cour réaffirme pour les franchisés la liberté de rejoindre une autre enseigne. Et ajoute celle de s’approvisionner en produits de marques nationales auprès d’une autre centrale que celle du franchiseur…
La cour d'appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) a rendu, le 3 avril 2013, un nouvel arrêt favorable aux franchisés de la distribution alimentaire.
La cour s'inscrit dans la ligne de son arrêt du 6 mars 2013 prononcé dans un litige similaire en annulant la clause dite de non-réaffiliation post-contractuelle.
Le contrat concerné interdisait au franchisé, en cas de rupture anticipée, de rejoindre une autre enseigne. Et ce pendant une durée d'un an et dans un rayon de 5 kilomètres autour de son point de vente.
Fidèle à ses positions – et aux avis de l'Autorité de la concurrence en la matière-, la cour estime que cette clause est nulle et non avenue. Entre autres parce qu'elle constitue en réalité, selon elle, « une mesure visant à décourager les franchisés de quitter prématurément le réseau« . Mais aussi parce qu'elle « interdit en fait tout exercice par le franchisé d'un commerce analogue (…) dans des conditions économiques acceptables« .
Au passage la cour rappelle qu'à son avis, le savoir-faire d'un franchiseur de distribution alimentaire n'est « pas d'une technicité telle« qu'il justifierait d'être protégé par une clause de ce type.
L'approvisionnement exclusif limité aux marques propres
Mais la cour va plus loin. Dans ce conflit, le franchisé s'était en (grande) partie approvisionné auprès d'une centrale d'achats concurrente à celle du franchiseur. Pour celui-ci, il y avait donc violation du contrat de franchise et résiliation aux seuls torts du franchisé.
La cour d'appel en a jugé autrement. Pour les magistrats, « dans le commerce de distribution alimentaire, l'exclusivité d'approvisionnement ne peut viser que les marchandises propres au réseau (les MDD)« . Dans ce cas, le franchiseur est en droit d'exercer un contrôle sur l'approvisionnement du franchisé puisque, conformément aux textes européens, il s'agit là de « maintenir l'identité commune et la réputation du réseau« .
En revanche, l'interdiction d'acheter ailleurs ne se justifie pas pour les marchandises de marques nationales, « produits qui ne se distinguent en rien les uns des autres selon le grossiste vendeur, sauf par les prix« . Une telle interdiction « s'avère totalement disproportionnée à la défense des intérêts légitimes du franchiseur et constitue une clause anticoncurrentielle« . Elle n'a pour but que « d'empêcher le franchisé de bénéficier de prix plus intéressants« ... Et pour effet « de porter une atteinte illégitime à la liberté du franchisé d'exercer son commerce dans des conditions normales« .
La cour affirme en outre que la centrale concurrente ne saurait être considérée comme complice du franchisé. Et que l'approvisionnement du franchisé auprès de cette centrale n'est pas assimilable à l'adhésion à un autre réseau.
Une fois de plus, une des cours d'appel les plus influentes du pays se prononce dans le même sens : celui, souhaité par l'Autorité de la concurrence, d'une plus grande liberté pour les affiliés de la distribution alimentaire. Pendant comme après leur contrat.
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