Une candidate à la franchise Dépil Tech verse 26 400 € au titre du droit d’entrée dans le réseau dès qu’elle a pris connaissance du DIP. Mais, renonçant à signer le contrat, elle réclame quelques mois plus tard à être remboursée. En vain. Le franchiseur est condamné à lui rendre cette somme, perçue « sans contrepartie » selon les juges.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence s’est prononcée le 17 juin 2021 dans un litige opposant la franchise Dépil Tech à une ex-candidate franchisée.
La première rencontre des deux partenaires a lieu au printemps 2015. Au mois de mai, la candidate signe un DIP (Document d’information précontractuelle) et verse un chèque de 26 400 € correspondant à un droit d’entrée. Le chèque est encaissé par l’enseigne d’épilation à la lumière pulsée en juillet.
Mais des désaccords surgissent entre les parties et en mars 2016, la candidate renonce finalement à signer le contrat. Elle réclame en conséquence le remboursement de son droit d’entrée. En vain. Puis elle assigne son ex-futur franchiseur en justice. Condamné en première instance, celui-ci fait appel.
Devant la cour, Dépil Tech affirme que la somme versée en mai 2015 correspondait à une réservation de zone. C’est-à-dire selon l’enseigne à une indemnité d’immobilisation. Le franchiseur avance par ailleurs que, conformément au DIP, la candidate devait signer un contrat de franchise dans les 30 jours, ce qu’elle n’a pas fait.
Dépil Tech réclame donc l’annulation du jugement de première instance et près de 20 000 € d’indemnité en compensation du préjudice qu’elle estime avoir subi, puisque pendant près d’un an elle n’a pas pu recruter d’autre candidat à la franchise pour cette zone.
« Le DIP ne constitue pas le contrat de franchise », rappellent les juges
La cour d’appel d’Aix-en-Provence n’approuve pas cette argumentation. Les magistrats rappellent d’abord que, conformément à la loi Doubin (article L 330-3 du code de commerce), le DIP est un document destiné à transmettre au candidat « avant la signature du contrat » des informations lui permettant « de s’engager ou pas dans la franchise » et donc, qu’il « ne constitue pas le contrat de franchise ».
Ils ajoutent que, toujours conformément à la loi, « lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit ».
« Le droit d’entrée ne pouvait être encaissé qu’au moment de la signature du contrat »
Or, ils constatent que, dans le DIP signé, il n’existe pas de telles dispositions. En outre « le droit d’entrée n’indique pas (dans le contrat) qu’il représente une réservation de zone ». Il ne peut donc, selon les magistrats « constituer une indemnité d’immobilisation ».
Pour les juges, « le droit d’entrée ne pouvait être encaissé qu’au moment de la signature du contrat ». De même, il n’y avait « pas d’obligation pour la candidate franchisée à signer le contrat de franchise », ce qui était d’ailleurs selon eux précisé dans le DIP lui-même.
La cour d’appel confirme donc le jugement de première instance : l’enseigne Dépil Tech est condamnée à rembourser les 26 400 € versés par la candidate.