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      La Cour de cassation valide l’application d’une clause d’intuitu personae - Brève du 23 février 2021

      Brève
      23 février 2021

      Un franchisé résilie son contrat et cède sa société à la concurrence. Il estime ne pas être concerné par la clause d’intuitu personae de son contrat. Il est sanctionné ainsi que le franchiseur acquéreur.

      Ruprure contrat de franchiseLe 13 janvier 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt d’appel par un franchisé vendeur de son affaire et le franchiseur qui lui a rachetée.

      Dans ce litige, la rupture intervient en 2013 après 17 ans de partenariat. Au cours de l’année, le franchisé – qui envisage de prendre sa retraite – fait part à son co-contractant de son intention de vendre son affaire. Celui-ci lui propose un repreneur, mais le franchisé décline l’offre.

      En décembre, tout se précipite. Le 27, le franchisé résilie son contrat invoquant une faute de son partenaire à propos d’un logiciel. Le 31, il cède la majorité de ses parts de société au franchiseur directement concurrent, cession qui s’accompagne d’un changement d’enseigne immédiat.

      Le dirigeant du réseau qui a perdu le point de vente s’estime victime du non-respect de son droit de préférence et saisit la justice. L’article 12 du contrat spécifie en effet, comme presque toujours en franchise, qu’en cas de projet de cession, « le franchisé » doit prévenir son partenaire et lui accorder la priorité, à conditions d’achat égales, par rapport à tout autre acquéreur.

      Dans plusieurs procédures, la justice tranche à l’encontre du franchisé, même si elle ne prononce pas l’annulation de la cession. Estimant que la clause de résiliation a été mise en œuvre de mauvaise foi, elle impose sous astreinte de 10 000 €/jour la reprise et la poursuite du contrat. Ce qui se traduit en 2018 par une sanction financière conséquente de 1,3 millions d’euros.

      Mais le franchisé et le franchiseur repreneur n’en restent pas là.

      La société franchisée jugée coupable de non-respect de la clause d’intuitu personae

      Saisie dans le cadre d’une autre démarche judiciaire, la cour d’appel de Paris est amenée à nouveau à se prononcer sur ce conflit le 6 mars 2019.

      Devant la cour, la société franchisée soutient qu’elle n’a pas violé le droit de préférence du franchiseur car elle n’était pas propriétaire des parts sociales qui ont été vendues. Quant au franchisé personne physique auteur de la cession, il ne s’estime pas concerné, la société étant seule signataire du contrat.

      Et peu importe la clause d’intuitu personae, selon laquelle « le contrat est conclu par le franchiseur en considération expresse et déterminante de la personnalité du franchisé (dont le nom est précisé), de sa situation de dirigeant effectif de l’activité objet du contrat et le cas échéant du contrôle qu’il détient de la majorité des parts ou actions et droits de vote de la société. » Pour la défense du franchisé, il y aurait là une « erreur de rédaction contredite par l’ensemble du contrat ».

      Il est vrai que, selon certains experts, la « personnalité » désignée ici s’interprète au sens strict comme étant celle du gérant de la société…

      Quoi qu’il en soit, la cour d’appel estime qu’au vu de cette clause, « le terme de franchisé » employé dans la clause de préférence « vise indifféremment » la société franchisée et le franchisé à titre personnel « indissolublement liés en l’espèce dans l’exécution du contrat de franchise ». La cession litigieuse est donc bien fautive.

      En conséquence, la société franchisée est condamnée à payer 20 000 € à l’ancien franchiseur pour violation de la clause d’intuitu personae.

      Le franchiseur acquéreur reconnu complice

      Cour de cassation juridique franchiseDe son côté, le franchiseur acquéreur du point de vente conteste sa responsabilité dans le non-respect du droit de préférence de son concurrent.

      Les magistrats de Paris considèrent au contraire qu’il connaissait parfaitement les dispositions du contrat puisqu’il en « détenait un exemplaire signé avec une autre société » franchisée de la même enseigne et qu’en tant que professionnel du secteur, il incluait « les mêmes dispositions dans ses propres contrats ».

      Pour la cour, sa tierce complicité est donc établie.

      Le franchiseur est condamné à verser 40 000 € à son concurrent pour « atteinte à son image ». Puisque, outre les multiples démarches qu’il lui a infligées du fait du non-respect de sa clause de préférence, il se trouve qu’après 2013, les marchandises du franchiseur initial ont été remplacées dans le point de vente par celles du nouveau…

      Des condamnations confirmées par la Cour de cassation

      L’arrêt du 6 mars 2019 comporte d’autres sentences, mais ce sont ces deux condamnations, qui, contestées par le franchisé et son repreneur, viennent d’être confirmées par la Cour de cassation. Pour chacune d’elles, la haute juridiction a validé l’argumentation de la cour d’appel de Paris.

      Si les magistrats admettent « l’ambiguïté » des clauses de préférence et d’intuitu personae, ils considèrent que, « procédant de son interprétation souveraine », la cour d’appel a « pu déduire » que la société franchisée se devait d’informer son franchiseur de son projet de cession, « quand bien même elle était tiers à cette cession (de parts sociales par le franchisé personne physique) ».

      De même, pour les juges, la cour d’appel a « retenu à bon droit » que le franchiseur acquéreur « avait engagé sa responsabilité délictuelle » envers son concurrent. Puisqu’il avait, en toute connaissance de cause, « contribué à la tentative (du franchisé) de sortir du contrat » et ainsi tenté de « contourner le droit (de préférence) » du franchiseur initial.

      Référence de la décision :

      Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-17051

      A voir aussi :

      Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 6 mars 2019, n° 17/18551

      A lire sur le sujet :

      -Le droit de préférence du franchiseur doit être respecté, dit la Cour de cassation

      -Déséquilibre significatif : un franchisé débouté en cassation

      -Le droit de préférence d’un franchiseur validé en appel