Un ex-franchisé Casa Pizza Grill estimait avoir été trompé sur la rentabilité de son projet par son franchiseur. La Cour de cassation rejette son pourvoi.
Le 21 juin 2016, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre Casa Pizza Grill par un ex-franchisé de la région toulousaine.
Pour le franchisé, signataire d’un contrat de 9 ans en février 2008 et placé en redressement judiciaire en septembre 2011, le franchiseur était responsable de son échec. La rentabilité n’ayant pas été au rendez-vous. Il demandait l’annulation de son contrat.
Le franchisé estimait qu’il y avait eu tromperie. Entre autres parce que le franchiseur avait présenté le principal concurrent potentiel du restaurant comme une simple boulangerie. Alors qu’il s’agissait d’un établissement disposant de 80 places assises de restauration appartenant à un réseau de boulangeries industrielles.
Les hauts magistrats suivent la cour d’appel, pour qui l’activité concurrentielle de cette société (qui a entraîné en 2009 une forte chute du chiffre d’affaires du franchisé) « n’était pas prévisible lors de la signature du contrat ». Des juges d’appel qui, par ailleurs, ont estimé correct l’ensemble des informations précontractuelles délivrées, dont l’étude du marché local. Ce que valide la Cour de Cassation.
Pas de tromperie, selon les juges
Le franchisé reprochait pourtant au franchiseur d’avoir dissimulé, dans le DIP transmis en octobre 2007, la liquidation judiciaire du franchisé d’Avignon survenue au mois de juin précédent. Pour la Cour de Cassation, les juges d’appel n’avaient même pas à statuer sur la question « dès lors que le prononcé de la liquidation judiciaire d’un franchisé au cours de l’année précédant la délivrance du DIP n’entraîne pas son exclusion du réseau »… (La loi oblige d’informer des entrées et sorties et de leurs raisons, mais pas des défaillances).
Le franchisé soulevait par ailleurs la question des travaux. Faisant valoir que, dans le DIP, le franchiseur s’était engagé à une « livraison clé en main » du restaurant. Ce qui n’avait pas été le cas. Et lui reprochant à la fois un retard de livraison (de 6 semaines), une mauvaise exécution par son sous-traitant et une surfacturation.
Suivant la cour d’appel, les hauts magistrats renversent ces accusations. La livraison clé en main était simplement envisagée dans le DIP. Mais c’était bien, selon le contrat de franchise, le franchisé qui devait procéder aux agencements… Enfin un problème de procédure est retenu face à la surfacturation.
L’arrêt d’appel, qui inversait complètement le jugement de première instance favorable au franchisé, est donc confirmé par la Cour de Cassation. Pour la justice, il n’y a pas eu tromperie. La nullité du contrat est refusée. Si le franchisé a échoué, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même.
Rappelons que la chaîne, sous plan de sauvegarde, comptait en France 33 établissements en janvier 2013 et n’en aligne plus que 12 aujourd’hui sur son site internet.
A lire aussi :
–Tous les articles d’actualité sur la nullité du contrat de franchise
–La nullité du contrat : difficile à obtenir de la justice