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      Déséquilibre significatif : un franchisé débouté en cassation - Brève du 11 juillet 2018

      Brève
      11 juillet 2018

      Un franchisé estimait que son contrat présentait un déséquilibre significatif. En cause : le fait qu’il ne bénéficiait pas d’exclusivité territoriale, alors même qu’une clause de non-concurrence post-contractuelle s’imposait à lui dans un rayon de 30 kilomètres. Il est débouté.

      Devenir-Franchise-Etude-Marche-PrevisionnelsLe 30 mai dernier, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un franchisé qui invoquait notamment l’existence dans son contrat d’un « déséquilibre significatif ». Déséquilibre qui contribuait à justifier à ses yeux sa résiliation du contrat et son passage à la concurrence, après presque 20 ans de partenariat.

      Pour le franchisé, il y avait déséquilibre car sa clause de non-concurrence post-contractuelle lui interdisait, pendant un an après la fin du contrat, de poursuivre son activité dans un rayon de 30 kilomètres ; alors même que l’absence d‘exclusivité territoriale avait permis au franchiseur d’installer récemment trois points de vente de son groupe dans ce même périmètre.

      La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris d’avoir, dans ce litige, considéré qu’il n’y avait pas de déséquilibre significatif. Car  « l‘objet de ces deux clauses, contractuelles et post contractuelles, est différent et aucun déséquilibre ne saurait, en soi, en résulter. »

      Sur l’absence d’exclusivité territoriale, l’arrêt d’appel notait d’ailleurs qu’il « n’entre pas dans l’objet spécifique de la franchise de protéger le franchisé de la concurrence d’autres franchisés dans la même zone de chalandise durant l’exécution du contrat, même si certains contrats peuvent contenir une telle protection. »

      Quant à la clause de non-concurrence post-contractuelle contestée, la cour d’appel estimait que,  « d’une durée limitée, elle (avait) pour objet de protéger le savoir-faire de l’ancien franchiseur et (d’)éviter qu’il ne soit divulgué dans un autre réseau. Il s’agi(ssait) donc d’une restriction de concurrence justifiée par l’objet de la franchise lui-même ». Elle ne saurait en outre être considérée comme « disproportionnée au regard des obligations mises à la charge du franchiseur, de mise à disposition de l’enseigne, de fourniture du savoir-faire et d’assistance ».

      Une argumentation en tous points approuvée par la Cour de cassation (1).

      A noter toutefois, comme le fait remarquer la «Lettre des réseaux » du cabinet Simon dans son analyse très détaillée de cet arrêt, que le contrat objet du litige a été résilié par le franchisé en décembre 2013, c’est à dire avant que s’applique la loi du 6 aout 2015, dite loi Macron. Une loi qui précise par exemple – en ligne avec les textes européens – que, pour être valable, une clause de non-concurrence post-contractuelle doit être, entre autres, limitée au local dans lequel le franchisé a exercé son activité pendant le contrat…

      Reste que la décision de cassation du 30 mai, qui constitue une première à propos de non-concurrence post-contractuelle douche sans doute les espoirs de certains franchisés et de leurs avocats en matière de déséquilibre significatif appliqué aux contrats de franchise.

      (1) La Cour rejette également dans ce même arrêt les demandes du franchisé d’annulation du contrat pour abus de dépendance économique et de résiliation du contrat aux torts du franchiseur. Elle valide en outre la reprise des relations contractuelles ordonnée par la cour d’appel.