Un franchiseur résilie le contrat d’un franchisé notamment pour factures impayées. Invoquant « l’inexécution » du contrat par le franchiseur, le franchisé réclame des dommages et intérêts. Il est débouté en appel pour manque de preuves.
La cour d’appel de Lyon a rappelé récemment, à propos d’un litige franchiseur/franchisé, les règles en matière d’exécution et de résiliation du contrat.
Dans ce conflit, le contrat de franchise est conclu en avril 2017. Mais en juin 2018, le franchiseur met en demeure son franchisé de s’acquitter de près de 13 000 € de factures impayées dans un délai de 7 jours, faute de quoi il résiliera le contrat. Cette demande étant restée infructueuse, le franchiseur déclenche la résiliation.
Un mois plus tard, le franchisé assigne son partenaire en justice et, invoquant l’inexécution du contrat, réclame 30 000 € de dommages et intérêts.
Selon le franchisé, la tête de réseau n’a pas respecté l’exclusivité territoriale promise par le contrat – puisque des produits du franchiseur ont été vendus par un autre magasin sur la zone protégée -. Par ailleurs, le franchiseur n’a – toujours selon le franchisé – pas davantage effectué la transmission de savoir-faire à laquelle il s’était engagé.
En première instance, le franchisé est condamné à honorer ses factures impayées, mais le tribunal décide que le franchiseur doit pour sa part verser 18 000 € de dommages et intérêts au franchisé.
« La partie qui se prévaut de la mauvaise exécution du contrat doit en apporter la preuve »
Saisie par le franchiseur sur la partie dommages et intérêts, la cour d’appel de Lyon infirme ce volet du jugement.
La cour précise d’abord que le litige est soumis au nouveau droit des contrats issu de l’ordonnance du 10 février 2016 puisque l’accord « a été signé postérieurement au 1er octobre » de cette année-là. Conséquence : « Il appartient à la partie qui se prévaut de la mauvaise exécution du contrat pour solliciter des dommages et intérêts en réparation d’en rapporter la preuve ».
Exclusivité territoriale, transmission du savoir-faire : « pas de comportement fautif du franchiseur », selon la cour
Or, pour les magistrats, la société franchisée « ne produit aucune pièce et ne rapporte pas la preuve des griefs imputés à son adversaire ». Selon eux, il n’est en particulier « justifié concrètement d’aucun manquement de la société (franchiseur) à l’exclusivité territoriale de la société franchisée. »
De même, la société franchisée « ne rapporte pas la preuve de ce que le franchiseur aurait également manqué à ses obligations en matière de transmission du savoir-faire »
Pour la cour d’appel de Lyon, il n’y a donc pas eu de comportement fautif de la part du franchiseur.
« Des manquements du franchisé suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat »
Pour les magistrats, le chef du réseau était dans son droit en résiliant le contrat de franchise unilatéralement, même avec une mise en demeure réduite à 7 jours.
Car la société franchisée, là non plus, « ne rapporte pas la preuve » que le franchiseur n’aurait pas respecté le contrat sur cette question de la résiliation, expliquent les juges, dans la mesure où elle-même « ne réglait plus ses factures, laissant un impayé de près de 13 000 € » et où « elle refusait d’approvisionner des clients finaux ».
Pour la cour, « la résolution du contrat pour manquement suffisamment grave du franchisé, par application des dispositions de l’article 1224 du code civil », était donc « légitimée ».
La condamnation du franchiseur à verser 18 000 € de dommages et intérêts au franchisé est annulée.