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      Un franchisé condamné pour avoir fermé son magasin trop tôt - Brève du 26 novembre 2019

      Brève
      26 novembre 2019

      Pour cause de difficultés financières, un franchisé ferme son point de vente deux mois et demi seulement avant la fin de son contrat de cinq ans. Bien qu’il ait payé ses redevances comme s’il était allé jusqu’au bout, il est condamné.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel de Paris a condamné, le 23 octobre 2019, un franchisé pour avoir fermé son point de vente avant la fin de son contrat.

      Dans ce litige, le contrat est signé en janvier 2011 pour 5 ans avec un terme au 31 décembre 2015. Mais le 15 octobre 2015, en raison de difficultés financières, le franchisé avertit son franchiseur qu’il ferme son établissement. Il s’acquitte toutefois du montant des redevances dues jusqu’à la fin de l’année.

      Le 12 novembre, le franchiseur demande la réouverture du magasin. En vain. Il assigne par la suite le franchisé en justice afin d’obtenir la résiliation du contrat à ses torts et le paiement de la pénalité prévue en cas de rupture anticipée.

      Pour sa part, le franchisé estime « n’avoir commis aucune faute grave » en fermant son point de vente. Il a informé son franchiseur, il a payé ses redevances. En revanche, il invoque le manque d’assistance de son partenaire, l’allongement de ses délais de livraison et l’ouverture d’un point de vente à l’enseigne pratiquant des prix plus bas à proximité. Des pratiques qui ont, selon lui, provoqué son échec.

      Saisie, la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) lui donne tort. Pour les magistrats, « le franchisé ne pouvait procéder (en vertu du contrat) à la fermeture du magasin sans l’accord du franchiseur, accord qui lui a été refusé. » Et la cour ajoute : « Peu importe qu’il se soit acquitté pendant toute la période du versement de la redevance. »

      Le jugement de première instance, qui a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société franchisée, est donc confirmé sur ce point.

      « La clause pénale s’applique même si le franchisé s’est acquitté de ses redevances »

      Quant à la clause pénale du contrat de franchise, qui prévoit « une indemnité forfaitaire égale au double du montant des redevances que le franchisé aurait dû payer (s’il était allé au terme du contrat), avec une somme plancher de 80 000 € », le plaignant la conteste également.

      Pour lui, elle n’a pas à s’appliquer. Car elle est « soumise à un préjudice dont la preuve n’est pas rapportée ». Et « suppose que le franchisé n’a pas payé ses redevances », ce qui n’est pas le cas ici. De plus le montant lui semble « manifestement excessif ».

      Le franchiseur « dénie » quant à lui « tout caractère excessif » à ce montant en expliquant que l’objet de la clause pénale est « plus large que le simple dédommagement des redevances impayées ». Selon lui, « le préjudice du franchiseur réside aussi dans la perte de présence commerciale sur la zone d’exclusivité, l’impossibilité de contracter avec un autre franchisé du fait de l’exclusivité et la perturbation du réseau. »

      Après avoir rappelé qu’en vertu du code civil (article 1152 ancien), le juge peut modérer ou augmenter la peine convenue, la cour estime que « la clause pénale s’applique même si le franchisé s’est acquitté des redevances dues jusqu’au terme contractuel (car) elle est la sanction (…) du manquement d’une partie à ses obligations : en l’espèce, la fermeture anticipée du magasin. Elle s’applique du seul fait de cette inexécution, sans être conditionnée à la preuve d’un préjudice. »

      Toutefois, « au regard du montant total des redevances versées, soit la somme de 63 288 € et de la fermeture du magasin deux mois et demi seulement avant le terme contractuel », la clause pénale est ramenée à 20 000 €.

      Référence de la décision :

      Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 23 octobre 2019, n° 18/00049

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