Un franchisé en échec reprochait à sa banque de ne pas l’avoir mis en garde sur la mauvaise santé financière de son futur réseau. Aux yeux des juges, le défaut d’information et de conseil invoqué n’est pas démontré. Le franchisé est débouté.
La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi d’un franchisé qui reprochait à sa banque d’avoir (en 2009) manqué à son devoir de mise en garde et de conseil.
Pour le franchisé, qui réclamait par ailleurs la nullité de son contrat de franchise pour tromperie et défaut d’assistance, la banque connaissait la situation financière (mauvaise) du franchiseur puisqu’il comptait parmi ses clients. Elle connaissait aussi celle du réseau dont elle finançait plusieurs franchisés (pas tous en forme, eux non plus).
Toujours selon le franchisé, la banque savait que, quoique diplômé de gestion des entreprises et expérimenté en comptabilité, il n’était pas un chef d’entreprise et ignorait tout de sa future activité. Elle aurait dû, selon lui, l’appeler à la prudence et, comme l’ont estimé les juges de première instance, ne pas lui consentir un financement « disproportionné avec ses capacités de remboursement prévisibles ».
Sur ce point, la cour d’appel a pris en 2016 une position tout à fait contraire, approuvée, ce 17 janvier 2018, par la Cour de cassation.
Pour les magistrats, eu égard à ses diplômes et à son expérience professionnelle de comptable pendant près de 20 ans, le franchisé était un « emprunteur averti ».
Par ailleurs, « il n’est pas démontré » à leurs yeux que le franchiseur a orienté le franchisé vers cette banque (qui était déjà la sienne depuis plusieurs années).
De même, « il n’est pas démontré que le franchiseur ait été référencé par le pôle franchise de cette banque ni qu’elle finançait des établissements du réseau ». Il n’est donc « pas établi qu’elle disposait d’informations privilégiées que le franchisé ignorait quant à la pertinence des prévisions de résultat (du projet). »
Bref, il n’est « pas démontré que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil. » Et « pas prouvé » qu’elle « aurait fait preuve de déloyauté » à l’égard du franchisé « en le laissant contracter en absence de rentabilité du réseau ».
Le pourvoi du franchisé est rejeté.