Le franchiseur du Pétrin Ribeïrou délivre-t-il à ses franchisés un véritable savoir-faire ? A l’évidence les magistrats de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation sont divisés sur la question.
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Plusieurs décisions – d’appel et de cassation – concernant l’enseigne de boulangerie Le Pétrin Ribeïrou ont été rendues publiques récemment. Le 9 février 2011, la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4) a prononcé la nullité de trois contrats signés en 1998 et 1999.
Pas d’originalité, selon la cour d’appel de Paris
S’appuyant sur les analyses d’un expert datant de 1999 et 2000, la cour a estimé que le savoir-faire du franchiseur manquait d’originalité. Elle a également considéré, dans deux cas sur trois, qu’il y avait eu absence de formation et d’assistance. Et que le concept marketing n’était, lui non plus, pas original.
En conséquence, le franchiseur est condamné à rembourser aux franchisés plusieurs dizaines de milliers d’euros correspondant, notamment, aux droits d’entrée et redevances perçus. Par ailleurs, la cour autorise les franchisés à racheter ou annuler les parts que le franchiseur détenait dans leurs sociétés.
Pourtant, d’autres avis d’experts, contradictoires à celui qui a été retenu, existent. De même, d’autres magistrats ont estimé en appel (en 2009, à Dijon et en 2010 à Besançon,) que le franchiseur avait réellement apporté un ensemble d’avantages concurrentiels à ses franchisés. Cela n’a, à l’évidence, pas influencé les magistrats parisiens.
L’avis de la Cour de cassation
La Cour de cassation, elle aussi, a été amenée à se prononcer. Elle est intervenue le 1er mars 2011, dans deux litiges opposant l’un des franchisés historiques du réseau et son franchiseur. L’affaire concerne cette fois des contrats datant de 1996 et 1998.
La décision de la Cour de cassation est intéressante. Les Hauts magistrats cassent en effet l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 17 décembre 2009, globalement favorable au franchiseur.
Ses motifs, toutefois, ne concernent pas la question du savoir-faire. Si la Cour renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Besançon, c’est, entre autres, pour deux raisons :
>1/le franchiseur a manqué à son obligation d’information (loi Doubin). Il n’a pas averti son franchisé, lors des reconductions successives de ses contrats, du nombre de franchisés sortis du réseau. Nb : il s’agissait de contrats de 5 ans renouvelables ensuite chaque année.
>2/le franchisé était manifestement au courant, dès juillet 2000, des objections formulées par d’autres franchisés sur le savoir-faire du franchiseur. Dès lors son action en nullité du contrat était prescrite en mars 2006.
Quant au savoir-faire, les Hauts magistrats sont clairs. Pour eux, la cour d’appel a eu raison. Il n’y a pas lieu d’annuler le contrat pour défaut de cause dès lors que :
-le système a permis à de nombreuses personnes dépourvues de toute formation de gérer et d’exploiter avec succès une boulangerie
-le franchisé ne démontre pas que ce système aurait été « galvaudé au point de perdre son caractère secret, substantiel et identifié ».
Comment évaluer le savoir-faire d’un franchiseur ?
Le savoir-faire d’un franchiseur doit-il être estimé au sens strict du terme ? Ici, l’originalité contestée du processus de panification. Ou bien au sens large (ensemble des avantages et services apportés par une enseigne) ? Au-delà du Pétrin Ribeïrou, la question, qui divise encore les magistrats, concerne toutes les enseignes de franchise.
Et les nouvelles décisions qui seront prises sur le sujet à l’avenir mériteront l’attention des franchiseurs comme des franchisés.