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      Un franchiseur peut-il être condamné pour le licenciement du salarié d’un franchisé ? - Brève du 29 octobre 2019

      Brève
      29 octobre 2019

      Après avoir gagné aux prud’hommes contre son employeur franchisé, un salarié assigne en justice le franchiseur, qu’il considère comme son co-employeur. Devant l’importance des pièces qu’il produit, la cour d’appel de Grenoble préfère rouvrir les débats. Dans quel sens arbitrera-t-elle ?

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceUn franchiseur peut-il être considéré, aux côtés de l’un de ses franchisés, comme le co-employeur des salariés de ce dernier ? C’est la question que soulève le litige examiné par la cour d’appel de Grenoble le 24 septembre 2019.

      Tout part d’un licenciement. Celui du salarié d’un franchisé, survenu en juillet 2015, à l’issue d’un arrêt de travail de trois mois. S’estimant abusé, le salarié saisit le conseil de prud’hommes et obtient la condamnation de son employeur franchisé à des dommages et intérêts (« pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ») de l’ordre de 12 000 €, plus près de 2 000 € d’indemnités liées à « l’irrégularité de la procédure ».

      Mais l’affaire rebondit en juillet 2016 lorsque le salarié saisit à nouveau les prud’hommes en demandant cette fois la condamnation du franchiseur qu’il considère comme son co-employeur.

      En mai 2017, le conseil de prud’hommes le déboute de ses demandes en vertu de l’autorité de la chose jugée. Le salarié fait appel.

      Pour le salarié, le franchiseur est son véritable employeur

      Devant la cour de Grenoble, le salarié expose ses arguments. Pour lui, le franchiseur est son employeur « réel de fait ». La preuve : le franchisé a été « totalement absent de la procédure de licenciement ». C’est la société du franchiseur qui a pris la décision de licencier. C’est la directrice administrative et financière de cette société qui a mené toute la procédure, avec le responsable régional (lui aussi salarié du franchiseur). C’est elle qui a signé tous les papiers (convocation à l’entretien préalable, lettre de licenciement, certificat de travail, solde de tout compte, etc.)

      En outre, pour le salarié, la qualité de co-employeur du franchiseur « découle de l’existence d’une immixtion de cette société dans la gestion économique et sociale de la société du franchisé et (du fait) qu’il existe une confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre les deux sociétés ».

      Le franchiseur s’en défend. Il fait valoir que la notion de co-emploi « n’a été (admise) par la jurisprudence (…) qu’entre sociétés ayant entre elles des liens capitalistiques ». Ce qui n’est pas le cas entre franchiseurs et franchisés. A moins qu’il y ait eu « reconnaissance d’un lien de subordination, ce qui n’est pas invoqué » dans ce litige.

      De plus le salarié du franchisé n’a « jamais rencontré auparavant » la directrice administrative et financière du franchiseur car le franchisé « a toujours assuré seul la gestion de son personnel et de son activité au quotidien ».

      Cette responsable n’est intervenue qu’à l’occasion de la rupture de ce contrat de travail « au titre de l’assistance technique et commerciale » prévue par le contrat de franchise. Une assistance ponctuelle qui « ne suffit pas à caractériser une confusion d’intérêts, d’activité et de direction et le co-emploi », toujours selon le franchiseur.

      La délégation de pouvoirs accordée au franchiseur par le franchisé « est de nature à influer sur l’issue du litige », estime la cour

      Devenir-Franchise-DIPIl y a toutefois un problème. Le salarié verse en effet aux débats un document daté du 1er janvier 2013 par lequel le gérant de la société franchisée accorde à l’associé unique de la société franchiseur une délégation de pouvoirs assez vaste.

      Par ce document, le franchisé délègue ainsi à son franchiseur le pouvoir de le représenter auprès des tiers, de gérer le personnel sous sa hiérarchie (y compris le pouvoir disciplinaire), notamment pour l’application des règles d’hygiène et de sécurité et de la réglementation du travail.

      De même, il lui délègue le pouvoir de le représenter en tant qu’employeur, de signer sur ses comptes bancaires, d’assurer le respect des dispositions légales en matière de sous-traitance et de travail temporaire. Le texte prévoit également que le franchiseur assume (en lieu et place du franchisé) des responsabilités en matière de droit des affaires, droit du travail, droit informatique, réglementations fiscales et comptables, etc.

      Pour la cour d’appel de Grenoble, cette délégation de pouvoirs « est de nature à influer sur l’issue du litige, dès lors qu’elle constitue un élément propre à établir une confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre les deux sociétés se manifestant par une immixtion de la société (du franchiseur) dans la gestion économique et sociale de la société (du franchisé). »

      La cour sursoit ainsi à statuer sur les demandes du salarié et du franchiseur, ordonne la réouverture des débats et invite les parties à présenter leurs observations sur cette délégation de pouvoirs du 1er janvier 2013. Elle renvoie l’affaire à une audience fixée en mars 2020.

      Sans se livrer à un pronostic précis quant à ce litige spécifique, Lucas Bettoni, maitre de conférences à l’université Toulouse-Capitole, qui analyse l’arrêt en détail dans le numéro d’octobre de la « Lettre de la distribution », se veut rassurant. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, il estime que, « dans les faits, la reconnaissance d’une situation de co-emploi au sein d’une franchise, qui rappelons-le regroupe des commerçants juridiquement indépendants, va s’avérer bien souvent illusoire… »

      Le verdict est attendu courant 2020.

      Référence de la décision : Cour d’appel de Grenoble, Chambre sociale, Section A, Arrêt du 24 septembre 2019, RG n° 17/03329