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      Cour d’appel reconnait le savoir-faire de franchise Pétrin Ribeïrou - Brève du 26 janvier 2010

      Brève
      26 janvier 2010

      Par deux arrêts du 17 décembre 2009, la Cour d’appel de Dijon (chambre civile B) vient de trancher en faveur du Pétrin Ribeïrou, dans un litige opposant la direction de l’enseigne à un ex-franchisé (ex-président de l’association des franchisés).
      Créé en 1991, le réseau de boulangerie s’est rapidement développé, puis a connu en 2001 une crise majeure : 38 franchisés sur une soixantaine – contestant notamment l’originalité du savoir-faire du franchiseur – ont négocié leur sortie du réseau suite à un jugement annulant leurs contrats.
      Ayant pour sa part créé deux sociétés franchisées en 1996 et 1998, le franchisé de Dijon attaquait à son tour le franchiseur, en 2006, pour les mêmes motifs, cherchant lui aussi à bénéficier d’un accord qui lui aurait permis de continuer à utiliser le savoir-faire acquis tout en déposant l’enseigne.
      Gagnant en première instance, il est débouté en appel et condamné au paiement, respectivement, de 77 488 et de 64 444 euros au titre des redevances dues à son franchiseur (entre la date de sa rupture et la fin normale de ses derniers contrats, soit dans les deux cas environ 8 mois d’activité).
      La Cour d’appel a considéré que le franchisé ne pouvait en effet « sérieusement contester (avoir) eu connaissance des contestations relatives au savoir-faire » et  « avoir cependant poursuivi les liens contractuels (…) »
      Pour la Cour, qui fait explicitement référence aux règlements d’exemption européens, le franchisé n’a pas apporté la preuve que le savoir-faire du franchiseur n’aurait été « ni secret, ni substantiel, ni identifié ».
      Au contraire, « il ressort des pièces versées aux débats que le système mis au point par (le franchiseur) a fourni à ses partenaires (…) un ensemble de savoir-faire, de prestations, d’assistance technique et commerciale qui a permis à de multiples personnes dépourvues de toute formation en matière de panification et de commercialisation du pain et des produits dérivés de gérer et d’exploiter avec succès un fonds de commerce de boulangerie. »
      Ces deux arrêts vont dans le sens d’une jurisprudence déjà bien affirmée. Désormais, pour apprécier la substance du savoir-faire d’un franchiseur, le juge ne considère plus forcément son originalité supposée ou son caractère secret, mais plutôt son résultat et son utilité pour les franchisés : ici de nombreuses duplications du concept et l’ancienneté du réseau.
      Un jugement qui, inutile de le souligner, est de nature à redonner le sourire au franchiseur concerné. Et à ses confrères.

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