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      Un franchisé fortement sanctionné pour son passage à la concurrence - Brève du 10 février 2021

      Brève
      10 février 2021

      Un franchisé cède le contrôle de ses sociétés à une autre enseigne. La cour d’appel de Paris résilie ses contrats à ses torts exclusifs et le condamne à des indemnisations conséquentes pour rupture injustifiée et non-respect de ses clauses de non-concurrence.

      La cour d’appel de Paris vient de trancher un litige opposant un franchiseur à un ancien franchisé passé à la concurrence.

      Dans cette affaire, le franchisé signe un premier contrat en 2011 afin d’ouvrir deux établissements dans une même ville. Les affaires marchent très bien, il affiche même l’un des meilleurs résultats de ce réseau de 140 unités. Un second contrat est signé en 2017 pour l’ouverture de deux nouvelles adresses dans la même région.

      Mais le 15 février 2018, le franchisé informe son franchiseur de son intention de céder ses titres de société à une entreprise concurrente. Et malgré l’opposition de la tête de réseau, début juin, les points de vente changent d’enseigne. Aussitôt, le franchiseur résilie les contrats pour rupture unilatérale et fautive et violation de l’obligation de non-concurrence et assigne l’ex-franchisé devant la justice.

      Condamné en première instance par le tribunal de commerce de Paris, entre autres à cesser toute activité concurrente pendant un an dans ses zones d’exclusivité sous astreinte de 500 € par jour, le franchisé fait appel tandis que l’exploitation des points de vente continue sous la nouvelle enseigne.

      Résiliation confirmée aux torts du franchisé pour non-respect de la clause de non-concurrence pendant le contrat

      Contract signature

      Devant la cour, le franchisé accuse le franchiseur d’être en fait à l’origine de la rupture puisqu’il a refusé son projet. Il avance aussi que cette opération de cession de ses titres « n’était en rien interdite par le contrat ».

      Pour les magistrats, au contraire, la cession a bien eu lieu « en violation caractérisée des obligations contractuelles » du franchisé. Le contrat stipulant notamment que, pendant toute sa durée, celui-ci s’interdisait « de s’associer, d’adhérer ou de s’affilier directement ou indirectement à toutes entreprises ou chaînes concurrentes ou d’avoir des intérêts dans une entreprise concurrente. »

      La cour confirme donc la résiliation des contrats aux torts exclusifs du franchisé décidée en première instance.*

      Le franchisé conteste le savoir-faire et la validité des clauses de non-concurrence post-contractuelles censées le protéger

      Mais le plaignant conteste également la validité des clauses de non-affiliation et de non-concurrence post-contractuelles que le franchiseur lui reproche de ne pas avoir respectées. Il affirme que son opération de cession ne pouvait « pas porter atteinte au savoir-faire du franchiseur », savoir-faire qu’il n’y avait de toute manière pas lieu de protéger puisqu’il ne présentait selon lui aucune originalité en raison de la réglementation stricte qui encadre l’activité du secteur et s’impose à tous ses acteurs.

      La clause de non-affiliation interdisait au franchisé après la fin du contrat de rejoindre un autre réseau exerçant la même activité pendant un an dans la zone qui lui avait été concédée ainsi que dans les départements limitrophes à cette zone et les départements limitrophes aux précédents.

      La clause de non-concurrence post-contractuelle lui interdisait également de rejoindre ou de vendre sa société à un réseau concurrent, de poursuivre la même activité ou encore de créer son propre réseau pendant un an dans la zone qui lui avait été concédée.

      Des clauses de non-affiliation et de non-concurrence post-contractuelles jugées valables par la cour d’appel de Paris

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FrancePour la cour d’appel, les premiers juges ont eu raison de considérer ces clauses comme valables. D’abord parce que, bien que le franchiseur ait refusé de produire sa « bible » (son manuel opératoire) lors des débats, son savoir-faire est jugé par les magistrats « substantiel, spécifique et secret », c’est-à-dire conforme aux exigences du droit. Puisque, selon eux, il apparaît en annexe des contrats, qu’il a nécessité pour sa transmission de nombreuses formations suivies par le franchisé et son personnel et qu’il a permis le succès du réseau.

      « Le tribunal a également considéré à juste raison que ces clauses ne (portaient) pas une atteinte excessive aux libertés (du franchisé puisqu’elles étaient) suffisamment limitées dans le temps et l’espace et quant à l’activité », ajoute la cour qui écarte comme non fondés les arguments du plaignant quant aux conséquences de l’encadrement juridique du secteur sur la qualité du savoir-faire.

      La cour ajoute que, contrairement à ce qu’a avancé le franchisé, le fait que le contrat comporte par ailleurs une clause de confidentialité (non-divulgation du savoir-faire acquis) et une clause régissant les obligations du sortant quant à la dépose d’enseigne et des signes de ralliement de la clientèle « ne privent pas les clauses de non-concurrence et de non-affiliation de leur justification ».

      Plus de 600 000 euros d’indemnisation infligés au franchisé et à ses sociétés pour résiliation fautive du contrat

      En conséquence, la cour condamne le franchisé (qui a vendu ses titres à la concurrence pour un peu plus de 5 millions d’euros) à verser solidairement avec les sociétés franchisées des indemnités pour résiliation anticipée fautive des contrats. A hauteur de plus de 500 000 € pour celui de 2017 et de plus de 90 000 pour celui de 2011. Des sommes calculées sur la base des CA réalisés et des redevances dues jusqu’au terme prévu des partenariats (67 mois pour le plus récent).

      Pour justifier ces montants significatifs, la cour affirme que le franchiseur « va devoir exposer de nouveaux frais pour réimplanter son enseigne dans les villes (concernées) » mais aussi que « rien n’indique avec évidence (contrairement à ce qu’affirmait le franchisé) qu’il faille moins de 67 mois pour trouver une autre implantation dans ces mêmes villes ». Délai qui paraît tout de même confortable…

      La cour condamne par ailleurs le franchisé à verser (là aussi solidairement avec les sociétés franchisées) 20 000 € par société à son ex-franchiseur pour non-respect de l’obligation de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelle « postérieur au jugement de première instance ».

      En revanche, contrairement au tribunal de commerce, la cour n’accorde pas d’indemnités au franchiseur pour violation par le franchisé de la clause de non-divulgation du savoir-faire. De même, elle écarte toute condamnation de l’enseigne concurrente pour complicité, dans les deux cas « faute de preuve »

      Enfin, si elle confirme que le franchisé devra s’acquitter d’une astreinte pour avoir poursuivi son activité après juin 2018, la cour refuse d’en augmenter le montant journalier et de la faire courir à nouveau à partir de l’arrêt d’appel. Et elle rouvre les débats quant à sa liquidation, fixant une échéance au 30 mars 2021.

      Selon nos informations, le franchisé se pourvoit en cassation.

      Référence de la décision :

      Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, 27 janvier 2021, n° 19/03581

      *A propos de l’opération de cession concernée. A noter que, dans la mesure où le franchisé n’a pas cédé directement les points de vente – mais seulement les titres qu’il codétenait avec un associé au capital de sociétés contrôlant elles-mêmes les sociétés franchisées exploitant les établissements -, il a fait valoir que l’opération de cession n’étant ni une cession de fonds de commerce ni une cession isolée de contrats, elle ne pouvait être concernée par les clauses relatives au droit d’agrément ou de préemption du franchiseur. De même, la clause intuitu personae ne pouvait pas jouer selon lui puisqu’il « ne détenait pas lui-même la majorité du capital des sociétés franchisées ». Si ces arguments ont été pris en considération par la cour, ils n’ont pas empêché sa décision basée sur le non-respect de la clause de non-concurrence contractuelle.