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      Nullité du contrat : quelles indemnités pour les franchisés ? - Brève du 6 juin 2017

      La Cour de cassation vient de confirmer un arrêt d’appel rejetant les importantes demandes d’indemnisation formulées par un franchisé. Alors qu’il avait obtenu l’annulation de son contrat pour faute du franchiseur.

      La Cour de cassation a rejeté, le 29 mars dernier, le pourvoi d’un franchisé qui réclamait d’être indemnisé après avoir obtenu l’annulation de son contrat.

      La cour d’appel de Paris a prononcé cette nullité le 29 octobre 2014, pour « vice du consentement ». La faute du franchiseur a donc été reconnue. Mais les magistrats ont débouté le franchisé de ses demandes de dommages et intérêts.

      Un préjudice estimé à plusieurs centaines de milliers d’euros par le franchisé…

      Le franchisé réclamait :

      -270 000 € pour le préjudice subi (essentiellement ses « pertes opérationnelles » sur les 9 mois du contrat),

      -317 000 € au titre de sa « perte de résultat » (dont, en grande partie, des « gains manqués »)

      -48 000 € au titre de la « perte de valeur » de son fonds de commerce.

      -45 000 € en réparation de son « absence totale de rémunération » pendant le contrat.

      -226 000 € en remboursement de son compte courant d’associé.

      …pour les pertes subies et les gains manqués

      Le franchisé estimait que, s’il n’avait pas été trompé, il aurait contracté « dans des conditions normales » avec un autre réseau et n’aurait donc pas subi les pertes enregistrées. D’où la demande de leur remboursement.

      Selon lui, non seulement il n’aurait pas subi de pertes, mais il aurait enregistré des gains. Dont le franchiseur l’a privé. Et qu’il doit lui restituer.

      De même, son fonds de commerce (dont l’activité a continué en licence de marque après la fin du contrat de franchise) a perdu de la valeur en raison de l’impossibilité de développer sa clientèle comme prévu initialement.

      Il était également logique selon lui que le franchiseur lui accorde l’équivalent du salaire qu’il n’avait pas pu se verser par sa faute pendant la durée du contrat. Et qu’il récupère l’argent avancé à sa société sous forme de compte courant.

      Les arguments du franchisé réfutés par les magistrats

      Pour la justice, le franchisé  ne peut pas réclamer de « gains manqués ». D’abord parce qu’il ne prouve pas qu’il aurait pu signer avec un autre réseau à des conditions plus avantageuses. Mais aussi parce qu’il prend comme hypothèse pour ses calculs (quoique en lui appliquant une décote) le prévisionnel proposé par le franchiseur alors qu’il le juge irréaliste.

      Quant à la diminution de la valeur du fonds de commerce, les juges considèrent que « l’existence de ce préjudice n’est pas rapportée ».

      Concernant les pertes opérationnelles, la cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation,  affirme qu’elles ne font pas partie du « préjudice direct » subi, contrairement aux investissements (agencements spécifiques, matériel informatique) et au droit d’entrée.

      La Cour de cassation estime également que la demande du franchisé en matière de rémunération est « irrecevable » pour une question de procédure : les arguments invoqués en cassation (sur ses « efforts déployés en vain ») ne l’ayant pas été en appel.

      Enfin, elle considère, comme la cour d’appel de Paris, que la somme de 226 000 € de comptes courants, qui ne correspond pas à la situation d’octobre 2007 (date de fin du contrat de franchise) mais à celle de la fin 2013, n’a pas à être reversée par le franchiseur.

      Après une bataille judiciaire qui aura duré près de 10 ans, le franchisé a certes obtenu l’annulation de son contrat, mais pas l’indemnisation qu’il en espérait.