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      300 000 € obtenus en cassation par un franchisé victime de prévisions trompeuses - Brève du 31 mars 2021

      Brève
      31 mars 2021

      La Cour de cassation vient de confirmer la condamnation d’un franchiseur à plus de 300 000 € de dommages et intérêts en raison de prévisions trop optimistes. Pour les juges, l’ampleur de la tromperie n’ayant laissé aucune chance au franchisé, il était en droit de voir son préjudice intégralement compensé.

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      Par un arrêt du 10 février 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un franchiseur condamné en appel pour avoir transmis des prévisions trompeuses.

      Dans ce litige, le boucher d’un village y rachète le supermarché fermé depuis deux ans. Le contrat de franchise est conclu en mars 2014. Mais en janvier 2015, la société franchisée est liquidée. Si le rayon boucherie a bien fonctionné, cela n’a pas été le cas des autres. Et l’écart de 34 % entre les prévisions et la réalité a compromis la rentabilité de l’opération.

      Le franchisé, qui s’est porté personnellement caution à hauteur de 50 % d’un emprunt de plus de 400 000 € et a injecté de l’ordre de 100 000 € dans son compte courant d’associé, saisit la justice. Celle-ci lui donne raison dès la première instance. Mais l’enseigne poursuit la procédure.

      Le franchiseur ne conteste pas son manquement mais le montant du préjudice subi par le franchisé

      Le 26 septembre 2018, la cour d’appel de Toulouse condamne le franchiseur. Pour les magistrats, « c’est à bon droit que le franchisé (s’est considéré) victime de comptes prévisionnels trompeurs (…) » Le franchiseur est condamné à 305 000 € de dommages et intérêts, correspondant à la dette de caution du franchisé et à son compte courant d’associé perdu.

      Devant la Cour de cassation, le franchiseur conteste ce montant. Pour lui, « le préjudice résultant du manquement à une obligation précontractuelle d’information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses ». Il n’y aurait donc pas lieu à indemniser le franchisé de la totalité de son préjudice mais seulement à évaluer ce que représente cette « perte de chance ».

      Pour la Cour de cassation, le franchisé a perdu toutes ses chances de ne pas signer le contrat

      Cour de cassation juridique franchiseSans contredire tout à fait ce raisonnement, la Cour de cassation confirme le montant contesté. Les magistrats notent d’abord que, selon la cour d’appel, « c’est sur la base de données communiquées par le franchiseur que l’expert-comptable du franchisé a établi ses prévisions d’exploitation ». De même, pour les magistrats d’appel, « les chiffres communiqués ainsi étaient nettement surévalués, dans des proportions telles que le franchisé était dans l’impossibilité de réaliser le modèle économique défini par le franchiseur ». Enfin, « la société franchisée n’avait pas les moyens de contrôler ces informations, (en raison de son manque d’expérience des grandes et moyennes surfaces, d’autant plus qu’elles) émanaient (…) d’un des plus grands groupes du secteur. » L’arrêt d’appel a estimé en conséquence que « l’ampleur de la tromperie exclut tout aléa. »

      Pour la Cour de cassation, la conclusion s’impose : « Ayant ainsi fait ressortir, par une appréciation souveraine, que, dûment informée, la société (…) n’aurait pas souscrit le contrat de franchise, la cour d’appel a pu retenir que (le franchisé) était fondé à obtenir la réparation intégrale du préjudice qu’il avait subi, résultant de la mise en œuvre de son cautionnement et de la perte de son compte-courant d’associé. »

      Réclamer des dommages et intérêts plutôt que la nullité du contrat

      En clair, à cause du franchiseur qui n’a pas exécuté sérieusement son obligation d’information précontractuelle, et de « l’ampleur de la tromperie », le franchisé a perdu toutes ses chances de ne pas contracter, estiment les juges. C’est pourquoi son préjudice doit lui être compensé intégralement.

      Le pourvoi du franchiseur est rejeté.

      On ne sait pas ce que le franchisé aurait obtenu si, au lieu de réclamer comme il l’a fait des dommages et intérêts pour lui-même, il avait cherché à faire prononcer la nullité du contrat signé par sa société pour dol ou erreur sur la rentabilité, stratégie régulièrement mise en échec devant la plupart des cours d’appel. Mais on peut penser, à l’issue de cette procédure, qu’il a fait, de son point de vue, le bon choix.

      Référence des décisions :

      -Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 10 février 2021, pourvoi n° 18-25.474

      -Cour d’appel de Toulouse, 26 septembre 2018, n° 17/02198

      Lire aussi sur le sujet :

      L’article d’Anouck Bories, Maître de conférences à l’Université de Montpellier, dans la Lettre de la Distribution de mars 2021.