N’ayant pas obtenu le financement de son projet, un affilié récupère les 21 000 € versés lors de la signature de son contrat. Dans la mesure où il n’est pas responsable des refus des banques, précise la justice.
Peut-on récupérer l’argent versé à une enseigne lors de la signature de son contrat si l’on n’a pas trouvé auprès des banques le financement de son projet ? Ce n’est pas automatique, mais la Cour de cassation vient, le 24 juin 2020, de valider dans ce sens un arrêt d’appel.
Dans ce litige, un contrat de licence de marque de 4 ans est conclu en mars 2012. Il s’accompagne d’un contrat de licence d’un logiciel spécifique nécessaire au fonctionnement de l’établissement projeté. Et le nouvel affilié, qui signe un bon de commande de diverses prestations liées à ces deux contrats, verse un acompte de 21 000 € sur un total de 36 000 (montants arrondis).
A la suite du rejet par plusieurs banques de sa demande de prêt pour financer l’opération, l’affilié n’a pas ouvert son établissement comme prévu. La société tête de réseau ayant refusé de lui restituer la somme versée, il l’a assignée en justice.
Pour l’enseigne, son affilié avait l’obligation d’ouvrir
Par un arrêt du 22 mai 2018, la cour d’appel de Rennes a prononcé la résolution des contrats signés en mars 2012 et a ordonné la restitution à l’affilié des 21 000 € versés.
La tête de réseau a saisi la Cour de cassation demandant la révision de cette décision.
A l’appui de sa demande, l’enseigne a fait valoir entre autres que, en signant ses contrats, l’affilié s’était « fermement engagé à ouvrir » son établissement, qu’il s’agissait pour lui « non d’une obligation de moyen mais de résultat » ou encore qu’il n’avait « jamais soutenu que l’impossibilité d’obtenir un financement résultait d’un manquement de l’enseigne à son obligation d’information sur le caractère irréaliste du projet ». Il n’y avait donc pas eu de faute de l’enseigne.
Les magistrats rejettent cependant son pourvoi.
Pour la justice, l’affilié, solvable, n’a pas commis de faute
Pour eux, la cour d’appel a eu raison d’estimer que la tête de réseau « n’était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 41-2 des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande, selon lesquelles l’acompte versé à la commande par le client resterait définitivement au vendeur dans le cas où la vente n’aurait pu être menée à son terme par la faute ou par la défaillance du client. »
En effet, pour la Cour de cassation, l’arrêt d’appel a retenu « qu’aucune faute (n’était) caractérisée » contre (l’affilié). Et que « l’échec du projet élaboré ne lui était pas imputable puisque les refus de financement des établissements bancaires n’étaient pas fondés sur son absence de solvabilité personnelle, mais sur le caractère économiquement irréaliste du projet proposé ».
Argument suffisant, estime la plus haute juridiction française, d’autant que la cour d’appel a examiné pour forger son avis, en particulier un courriel émanant d’une banque et une lettre provenant d’une autre, deux pièces « non contestées » par la tête de réseau.
La somme versée devra donc bien être restituée.