La cour d’appel de Riom vient de débouter une salariée qui reprochait à son employeur franchisé de ne pas avoir suffisamment cherché à la reclasser dans les autres établissements de son groupe de franchises.
A quoi un franchisé est-il tenu avant de licencier un salarié ? La cour d’appel de Riom a pris, le 10 septembre 2019, un arrêt qui rappelle la règle en la matière et donne des précisions.
Le litige surgit à la suite d’un accident du travail intervenu dans une des bases logistiques d’un réseau de franchise, base appartenant à un franchisé. Après un arrêt de travail de près d’un an, une salariée est déclarée inapte à reprendre son poste de préparatrice de commandes par le médecin du travail. Puis est licenciée par le franchisé.
Lui reprochant entre autres de ne pas avoir cherché suffisamment à la reclasser dans le réseau de franchise, la salariée réclame que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse et que le jugement soit assorti d’indemnités.
La cour d’appel de Riom la déboute de ses demandes.
Certes, relève la cour, « Le périmètre de reclassement du salarié déclaré inapte doit porter sur les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. »
Et, même s’il ne constitue pas un groupe au sens capitalistique du terme, un réseau de franchise est concerné par cette règle qui découle du code du travail et de la jurisprudence.
Mais… « il appartient aux juges du fond de rechercher si une permutation du personnel est possible entre les sociétés relevant de la franchise », indiquent les magistrats.
Pour les juges, le franchisé a suffisamment cherché à reclasser sa salariée
Et précisément, le franchisé a produit un document montrant qu’il a adressé une demande de reclassement de la salariée à 138 établissements du réseau, « en joignant à son envoi un document retraçant l’état civil de la salariée, son niveau d’étude et de formation, son parcours professionnel, sa situation actuelle et les conclusions du médecin du travail. »
Pour la salariée, toutefois, la société franchisée « a délibérément réduit artificiellement le périmètre de ses recherches alors qu’elle aurait dû l’élargir à l’ensemble des franchisés (des différents réseaux du groupe) incluant les centrales, les bases et les magasins ».
Objection que rejettent les magistrats de Riom. Pour eux, il n’est « pas établi » que des permutations auraient été possibles avec d’autres établissements que ceux qui ont été contactés par le franchisé. De plus, la salariée « n’indique pas quelles sociétés auraient été omises » lors de l’envoi du courrier.
Conclusion : le franchisé a « effectué des recherches loyales et sérieuses en vue de procéder au reclassement (de la salariée) ». La cour d’appel confirme donc « en toutes ses dispositions » le jugement du conseil des prud’hommes qui déboutait la salariée.
Référence de la décision :
Cour d’appel de Riom, 4e chambre civile, 10 septembre 2019, n° 17/01987
A lire aussi sur le sujet :
>l’article paru dans le n° de septembre de la « lettre Simon avocats »