Dans un litige opposant deux sociétés franchisées à leur ancien réseau, la Cour de cassation a considéré que le franchiseur aurait dû mieux informer ses partenaires concernant les ristournes qu’il avait obtenues pour elles auprès de ses fournisseurs.
Les franchisés ont le droit de savoir. C’est ce qui ressort d’un arrêt du 27 janvier 2021 de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) dans une affaire opposant un franchiseur à deux anciens partenaires à propos de remises de fin d’année (RFA).
Le conflit est jugé en 2017 par la cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 4) et porte sur des contrats échus en 2009. Les magistrats considèrent que l’une des sociétés franchisées est redevable de près de 600 000 € et l’autre de près de 1,3 million à la société franchiseur.
Toutefois, les deux sociétés franchisées contestent ces montants et réclament le retrait de plus de 82 000 € pour l’une et de plus de 130 000 € pour l’autre, au titre des ristournes que la centrale d’achat du franchiseur ne leur aurait pas reversées.
Suivant les conclusions de l’expert judiciaire qui a examiné la question, la cour d’appel déboute les sociétés franchisées de cette demande. Les magistrats estiment qu’elles n’en ont pas démontré le bien-fondé. Ils reprochent notamment aux sociétés franchisées de ne pas avoir produit les relevés mensuels mentionnant ces RFA.
C’est cette partie de l’arrêt d’appel qui est remise en cause par la Cour de cassation.
Pour elle, « Il incombait (au franchiseur en tant que centrale d’achat) de communiquer aux sociétés (franchisées), les documents nécessaires pour les mettre en mesure de s’assurer que l’intégralité des sommes encaissées pour leur compte leur avait été reversées, ce qu’elles ne pouvaient pas faire en l’état des relevés mensuels qu’elles avaient reçus, qui, selon les constatations de l’expert judiciaire, ne comportaient aucune mention explicite relative aux RFA. »
En statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel « a inversé la charge de la preuve », ne respectant pas les articles 1315, devenu 1353 et 1993 du code civil.
Des textes qui précisent entre autres, rappelle la Cour, que « le mandataire » (en l’occurrence la centrale d’achat du franchiseur qui joue ce rôle auprès des fournisseurs) « est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant (dans ce cas aux franchisés) de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant. »
En clair, le franchiseur/centrale d’achat doit indiquer à ses franchisés les montants des ristournes qu’il a reçues pour leur compte en fonction de leurs commandes aux fournisseurs référencés par le réseau.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Paris « autrement composée ».