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      Un concessionnaire échoue à démontrer la responsabilité de la tête de réseau dans son échec - Brève du 21 août 2023

      Brève
      21 août 2023

      Un concessionnaire n’ayant pas pu atteindre la rentabilité dans son point de vente accusait la politique de prix de sa tête de réseau. Estimant avoir été contraint à un taux de marge brute bien trop bas, il demandait d’importantes compensations. Il est entièrement débouté.

      Conseils-DevenirFranchise-BusinessPlanLa cour d’appel de Paris vient de débouter un concessionnaire qui se plaignait de la non-rentabilité de son commerce et mettait en cause la politique de prix de sa tête de réseau.

      Dans ce litige, un contrat de licence de marque et d’approvisionnement exclusif de 5 ans est signé en novembre 2013. Le chiffre d’affaires progresse mais reste légèrement inférieur au bas de la fourchette des prévisions. Ce qui entraîne des pertes.

      Dès août 2016, le concessionnaire fait part de ses difficultés à l’enseigne puis, faute de trouver avec elle une solution, l’avertit qu’il ne renouvellera pas son contrat une fois celui-ci parvenu à échéance en novembre 2018.

      Estimant avoir été pénalisé, il assigne son ex-partenaire en justice, réclamant d’importants dommages et intérêts. Débouté en première instance, il fait appel.

      Des préjudices évalués par le concessionnaire à plus d’1,7 million d’euros au total

      Devant la cour, le plaignant rappelle la réalité des chiffres. En cinq ans, sa société a accumulé 350 000 € de pertes, l’obligeant à procéder à un apport en compte courant de près de 250 000 € et à se priver de rémunération pendant trois ans.

      Pour le concessionnaire, la responsabilité de la tête de réseau est engagée dans cette situation. Selon lui, les prix à l’achat pour l’exploitant auprès de l’enseigne étaient si élevés qu’il n’était pas possible pour lui d’augmenter les prix de vente aux consommateurs, les prix conseillés par la tête de réseau étant déjà nettement supérieurs à ceux de la concurrence. Résultat : un taux de marge brute bien inférieur aux prévisions (16,3 % la première année au lieu de 22,5%).

      En fait, pour le concessionnaire, le concept était inadapté à sa zone de chalandise. La preuve selon lui : depuis que son point de vente a changé d’enseigne, le taux de marge est passé de 19,54 % en moyenne pour la période 2014-2018 à… 35,7 % en 2020 et 36,7 % en 2021.

      Dans ces conditions, le plaignant estime que son ex-partenaire a « manqué à son engagement contractuel essentiel de (lui proposer) des prix avantageux » lui permettant d’être rentable. Il considère qu’il n’a obtenu aucun avantage concurrentiel en échange de l’approvisionnement exclusif auquel il s’est engagé.

      En compensation des préjudices subis, il réclame pour sa société plus de 700 000 € correspondant à 10 % de surcoût sur le montant total de ses achats pendant 5 ans, 250 000 € au titre de la perte de chance de développer plus rapidement son point de vente et 300 000 € au titre de la perte de valeur de son fonds de commerce.

      Les deux gérants associés (le concessionnaire et son épouse) réclament pour ce qui les concerne personnellement le remboursement des 249 000 € qu’ils ont ajoutés en compte courant et une somme de 264 000 € en compensation des salaires qu’ils n’ont pas pu se verser pendant trois exercices.

      Le taux de marge brute est en question. Mais la tête de réseau n’est pas en cause, selon les juges.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel reconnaît au vu des pièces examinées que les difficultés de l’exploitation n’ont « pas eu pour origine la gestion du point de vente, avec une maîtrise réelle des charges et une bonne notation du magasin dans le réseau, mais la faiblesse du chiffre d’affaires et du taux de marge brute ».

      Mais les magistrats relèvent que l’étude de marché réalisée en 2013 par une société spécialisée pour le compte de la tête de réseau et transmise au concessionnaire « faisait état d’un manque de dynamisme du centre commercial » où serait implanté le point de vente.

      Elle « mettait également en exergue que le revenu médian des ménages de la zone (en périphérie d’une capitale régionale) était clairement inférieur à la moyenne nationale. »

      En outre, pour eux, « il n’est pas démontré » que le taux de marge brute déterminé dans le prévisionnel « a été fixé ou même conseillé » par la tête de réseau.

      Selon les magistrats, le contrat ne comprenait pas d’engagement de la tête de réseau sur la rentabilité du concessionnaire

      Les magistrats estiment encore que le contrat ne comportait pas d’engagement formel de la tête de réseau sur les prix d’achat devant permettre la rentabilité de l’exploitation. Ils soulignent que le concessionnaire « était libre de fixer ses prix de vente ».

      Quant aux pièces produites par le plaignant (des relevés comparatifs de prix et un Avis de l’Autorité de la concurrence sur la zone), ils considèrent qu’elles ne démontrent pas la pratique par l’enseigne « de prix abusifs nettement supérieurs aux prix du marché. »

      Le taux de marge brute – nettement meilleur maintenant avec une autre enseigne – ne constitue pas une preuve suffisante

      Enfin écrivent les juges, « des manquements contractuels (de la société concédante) ne peuvent se déduire du seul constat que la situation financière (de la société concessionnaire) s’est nettement améliorée après le changement d’enseigne, sans une analyse globale de la situation comptable sur toute la période litigieuse et des différents facteurs pouvant l’influer. »

      Pour la cour, les préjudices dont il est demandé compensation ne sont donc « pas établis ». Les juges écartent toutes les demandes d’indemnisation du concessionnaire.

      >Références de la décision :

      -Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 4, arrêt du 31 mai 2023, n° : 21/10297