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      Savoir-faire et rentabilité de la franchise : comment raisonnent les juges - Brève du 16 mai 2018

      Un franchisé réclamait la nullité de son contrat pour absence de savoir-faire et tromperie sur la rentabilité du concept. En phase totale avec la cour d’appel de Versailles, la Cour de cassation rejette son pourvoi.

      La Cour de cassation vient de débouter un franchisé qui réclamait la nullité de son contrat.

      Estimant que son franchiseur ne lui avait pas transmis « un savoir-faire efficient lui apportant un réel avantage concurrentiel », le franchisé considérait en outre que son consentement avait été vicié lors de la signature de son contrat. Le franchiseur lui ayant notamment dissimulé le fait que « de nombreuses unités de (sa) société rencontraient de lourdes difficultés, présentant des capitaux propres négatifs depuis des années ».

      Autre reproche : la transmission d’un chiffre d’affaires moyen du réseau compris entre 400 et 500 000 € aboutissant pour son projet à un prévisionnel de 455 000 « jamais atteint ».

      Le franchisé mettait aussi en avant l’absence, le concernant, de toute faute de gestion et, à l’inverse,  le fait que « plusieurs autres unités franchisées (du réseau) avaient subi d’importantes pertes financières, avaient fermé ou déposé leur bilan ». Une « récurrence d’échecs (constatée) dans des zones et à des dates différentes ».

      Pour ces raisons et quelques autres, le franchisé affirmait que son jugement avait été faussé sur la rentabilité potentielle du concept et que son contrat devait être annulé.

      Un savoir-faire démontré par la taille du réseau et le paiement des redevances

      Saisie, la Cour de cassation rejette le pourvoi du franchisé. 

      Cour de cassation juridique franchise

      Dans son arrêt du 7 mars 2018, elle approuve la cour d’appel pour qui le savoir-faire du franchiseur  est démontré par l’ancienneté et la taille du réseau au moment de la signature du contrat (une centaine de points de vente). Inutile, ajoute-t-elle, d’évaluer le contenu du manuel de savoir-faire remis, comme le réclamait le franchisé pas convaincu que l’existence de 100 points de vente prouve la rentabilité du concept.

      Pour les magistrats de la plus haute juridiction française, la cour d’appel a eu raison de considérer que le contrat n’était « pas sans cause » et  que la situation du réseau était « saine » puisque les franchisés payaient leurs redevances, du moins jusqu’en 2014 (année où la société du franchiseur qui les encaissait était encore bénéficiaire).

      Rentabilité : la loi « n’oblige pas le franchiseur à communiquer les résultats de ses franchisés »

      Sur le vice du consentement du franchisé, la Cour de cassation approuve également les magistrats d’appel pour qui il n’y a pas eu tromperie dans la mesure où le franchiseur a transmis son DIP en avertissant le franchisé que, d’une unité à l’autre, les variations de niveaux atteints par les ventes annuelles pouvaient être « substantielles » (de 350 à 700 000 €, exemples à l’appui).

      Les magistrats semblent aussi avoir tenu compte de l’expérience conséquente du franchisé dans un autre réseau et des deux années ayant séparé la remise du DIP de la signature du contrat.

      La Cour ajoute que « l’article L. 330-3 du code de commerce (Loi Doubin) ne met pas à la charge (du franchiseur) une obligation d’information sur les résultats des différents franchisés. »

      Les magistrats approuvent enfin la cour d’appel quand elle considère que le CA moyen indiqué par le franchiseur dans son DIP n’était « pas erroné ». Au vu des exemples de CA « réalisés en 2008 et 2009 par 9 franchisés dans 11 unités de la région (concernée). »

      Pour toutes ces raisons, la Cour de cassation estime que la cour d’appel a « légalement justifié sa décision ». La nullité du contrat de franchise est refusée.