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      Un franchisé échoue à faire annuler une sentence arbitrale - Brève du 5 novembre 2019

      Brève
      5 novembre 2019

      Un franchisé condamné par un tribunal arbitral pour avoir vendu son fonds de commerce à la concurrence conteste en appel la sentence. Mettant en cause, entre autres, l’indépendance de l’arbitre désigné par le franchiseur, il réclame l’annulation de la décision et le remboursement de la – coûteuse – procédure. Il est débouté.

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      La cour d’appel de Versailles a débouté le 22 octobre 2019 un franchisé qui contestait la décision d’un tribunal arbitral. Sollicité par le franchisé, ce tribunal l’avait condamné à payer diverses sommes à son ex-franchiseur. Motif : avoir vendu son fonds de commerce à un réseau concurrent sans respecter le pacte de préférence (en fait ici, le droit de préemption) du franchiseur.

      Dans cette affaire, le contrat de franchise est signé en janvier 2016 pour 7 ans. Mais dès le mois de septembre, le franchisé informe son réseau qu’il souhaite vendre son fonds de commerce. Après une première bataille judiciaire concernant notamment le paiement de certaines marchandises réclamé par l’enseigne, un accord est trouvé entre les parties qui signent, en décembre, une « lettre d’engagement ». Un acte qui, moyennant une indemnité transactionnelle et la cession du fonds franchisé au franchiseur, doit mettre fin au litige. Mais, en janvier 2017, le franchisé conteste finalement cet accord, reprend sa liberté et vend son fonds à un réseau concurrent.

      Après diverses tentatives en référé, le franchiseur engage, en juin, la procédure d’arbitrage prévue au contrat de franchise et désigne un arbitre. Le franchisé désigne le sien. Et ces deux premiers membres du tribunal ainsi en voie de constitution en désignent un troisième.

      Le tribunal arbitral condamne le franchisé à 350 000 € de pénalité

      Le 20 avril 2018, ces trois professeurs de droit rendent leur sentence. Ils estiment que la résolution du contrat de franchise intervenue début novembre 2016 est imputable au franchisé. Que la rupture de la « lettre d’engagement » est le résultat d’une « décision brutale (du franchisé) » et « ne repose pas sur un motif légitime ». Qu’en vendant à un tiers son fonds de commerce, il n’a pas respecté le contrat de franchise « relativement au droit de préemption (du franchiseur) ».

      En conséquence, ils condamnent le franchisé à verser à son ex-franchiseur 150 000 € « au titre de la rupture des contrats de franchise et d’approvisionnement », 50 000 € « au titre du manque à gagner des cotisations annuelles de franchise consécutif à la résolution du contrat de franchise » et 150 000 € de plus « au titre de la rupture de (la lettre d’engagement) et de la méconnaissance du droit de préemption (du franchiseur). » En outre, la société du franchisé est condamnée à régler à l’enseigne près de 200 000 € de marchandises impayées.

      Dans le même temps, les demandes d’indemnisation du franchisé (de l’ordre de plus de 5 millions d’euros au total) sont rejetées. Qu’elles soient invoquées suite à la rupture des contrats de franchise et d’approvisionnement, en compensation de son manque à gagner, de la perte de plus-value du fonds, de l’impossibilité d’amortir les travaux d’aménagement ou du préjudice moral qu’il estime avoir subi.

      Les arbitres rejettent aussi les demandes des deux parties concernant les honoraires et frais de la procédure d’arbitrage : le franchisé réclamant le remboursement par le franchiseur des 60 000 € qu’il a versé et le franchiseur réclamant que le franchisé paye la totalité des frais…

      Le franchisé conteste aussi l’arbitrage rendu sur le pacte de préférence du franchiseur

      En appel, le franchisé conteste l’arbitrage rendu en avançant quatre motifs :

      1/L’arbitre désigné par le franchiseur n’est, selon lui, « pas indépendant ». D’abord parce que l’universitaire a participé (en 2016) à un colloque sur l’arbitrage aux côtés d’un représentant du franchiseur. Ensuite parce que ce même haut-cadre de l’enseigne « appartient à l’équipe pédagogique » de l’unité de recherches que dirige le professeur de droit et y apporte son expertise dans le cadre de certaines formations. Des liens estimés « d’importance » et de « proximité forte » par le franchisé, qui plus est entretenus « depuis de longues années ».

      2/Le franchisé estime ensuite que le pacte de préférence invoqué par le franchiseur est « contraire à l’ordre public ». Selon lui il est « illicite » puisqu’il reste en vigueur même si le contrat de franchise est résilié. Ce qui, affirme-t-il, est contraire à la loi.

      3/Le franchisé considère également que la sentence est « contraire à l’ordre public fiscal ». Car, en « refusant de mentionner » dans l’acte de cession du fonds de commerce objet de la « lettre d’engagement » de 2016 l’indemnité transactionnelle qui en complétait le prix, le franchiseur a cherché à dissimuler cette somme au fisc. Ce qui est contraire à l’article 1202 du code civil.

      4/Enfin le franchisé considère que la sentence du tribunal arbitral a été rendue hors délai le 20 avril 2018 alors que la date butoir avait été fixée au 9 mars par la mission d’arbitrage.

      Les magistrats n’ont pas de doute sur l’indépendance de l’arbitre désigné par le franchiseur

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceSelon les magistrats, « l’existence de relations (…) de nature à créer un doute sur l’indépendance ou l’impartialité de l’arbitre (désigné par le franchiseur) » n’est « pas établie ». Car les faits invoqués par le franchisé à ce sujet « ne sauraient caractériser un courant d’affaires, ou des liens d’intérêt personnel ou matériel » entre le professeur de droit et le représentant de l’enseigne. Qu’il s’agisse, pour l’arbitre, d’avoir participé – un an avant sa désignation – à un colloque au cours duquel intervenait également ce responsable, car il n’y a pas eu entre eux « une importante préparation intellectuelle commune ». Ou bien de l’intervention du même, en janvier 2015 au cours d’une matinée de formation à l’université, car elle s’est déroulée « dans le cadre d’un master non-dirigé»  par le futur arbitre.

      Ils valident aussi la sentence sur le pacte de préférence (droit de préemption)

      Concernant le pacte de préférence, les magistrats estiment que les arbitres « ont procédé (comme il se doit) à une analyse in concreto de (sa) validité ». Dans la mesure où ils ont notamment jugé que le pacte ne portait pas atteinte à la concurrence puisqu’il ne dépassait pas la durée du contrat de franchise. Et qu’il ne permettait au franchiseur que de se substituer dans les mêmes conditions à un éventuel tiers acquéreur (droit de préemption). Pour les juges, « en invoquant le caractère illicite du pacte, (le franchisé) invite en fait la cour à exercer un contrôle du fond de la sentence ». Or, ce contrôle « échappe au juge de l’annulation ». La sentence « ne peut donc être déclarée contraire à l’ordre public économique ».

      Elle n’est, selon eux, pas davantage contraire à l’ordre public fiscal. Entre autres parce que les arbitres n’ont pas été saisis par le franchisé d’un litige relatif à l’application de l’article du code civil qu’il a cité en appel. Et que la sentence est intervenue « en l’absence de réalisation de la vente projetée ».

      Enfin, il n’y a pas pour les juges de dépassement de délai. Car si un article de la mission d’arbitrage fixait la limite du prononcé de la sentence au 9 mars 2018, un autre indiquait la date du 29 juin. Une contradiction que le franchisé aurait dû relever « en temps utile » (c’est-à dire aussitôt après le 9 mars et avant le 20 avril) pour pouvoir remettre en cause la validité de la décision.

      Résultat, la cour d’appel déboute le franchisé de sa demande d’annulation de la sentence arbitrale et de toutes ses autres demandes.

      Référence de la décision :

      Cour d’appel de Versailles, 22 octobre 2019, n° 18/03519