La cour d’appel de Paris avait validé le droit de préférence d’un contrat de franchise Carrefour. La Cour de cassation la contredit et l’invite à suivre l’avis de l’Autorité de la Concurrence.
La Cour de cassation vient de rendre, le 4 novembre dernier, une décision significative à l'encontre du droit de préférence du groupe Carrefour.
Dans ce litige, la clause contestée prévoyait, comme dans beaucoup de contrats de franchise, « un droit de première offre et de préférence au profit du franchiseur à égalité de prix et de conditions » en cas, notamment, de cession du fonds de commerce du franchisé.
Or, le franchisé concerné avait vendu (en 2010) son affaire à Casino, malgré l'intérêt porté par Carrefour au rachat de son magasin. Condamné en première instance pour ne pas avoir respecté son contrat, il faisait appel en s'appuyant sur l'Avis de l'Autorité de la Concurrence (ADC) du 7 décembre 2010.
Dans cet Avis, qui concerne toute la distribution alimentaire, l'ADC préconise entre autres de mettre fin aux « droits de priorité ou dispositifs assimilés« des groupes de ce secteur. Au nom de la nécessaire concurrence entre les enseignes. « Le fait que chaque opérateur ait la possibilité de se réserver les emplacements vacants de ses anciens affiliés » contribuant à figer les positions, selon l'ADC.
Droit de préférence : une pratique anticoncurrentielle ?
Sans ignorer cet Avis, la cour d'appel de Paris avait, par son arrêt du 13 juin 2012, pris une position assez différente. « Le droit de préférence ne peut être considéré comme une pratique anticoncurrentielle« estimaient les magistrats. Notamment parce qu'il n'oblige pas le cédant à céder, ni le franchiseur à se porter acquéreur.
En conséquence, la cour validait la clause du contrat Carrefour et déboutait le franchisé.
C'est cet arrêt de la cour d'appel de Paris que casse la plus haute juridiction française. Pour la Cour de cassation, la cour d'appel aurait dû rechercher « si la stipulation, dans les contrats de franchise consentis par la société Carrefour, d'un droit de préférence à son profit valable pendant toute la durée du contrat et un an après son échéance, n'avait pas pour effet, en limitant la possibilité de rachat des magasins indépendants par des groupes de distribution concurrents, de restreindre artificiellement le jeu de la concurrence sur le marché du détail de la distribution à dominante alimentaire.«
L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Paris, « autrement composée« . Cour d'appel qui se voit invitée à revoir sa copie et à adopter le point de vue de l'ADC…
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