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      Coopérative jugée responsable des difficultés de ses adhérents - Brève du 2 mars 2010

      Brève
      2 mars 2010

      Le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire et adhérente du groupement Expert est poursuivi en tant que caution par sa banque pour solder les emprunts contractés par le magasin pour ses travaux d’aménagement et ses besoins en fonds de roulement.
      Le dirigeant appelle alors en garantie la coopérative, lui reprochant d’avoir établi une étude de marché fautive, à l’origine de la défaillance de son point de vente. La cour d’appel d’Orléans avait relevé en effet dans son arrêt du 27 novembre 2008 une différence de 36 % entre le chiffre d’affaires prévisionnel communiqué par le groupement et les résultats du magasin.
      Alors que le réseau conteste l’application de l’obligation d’information précontractuelle exigée par la loi Doubin, expliquant que ses adhérents ne sont pas tenus à une exclusivité d’activité, la Cour de cassation estime* que l’article 330-3 du code du commerce qui reprend cette obligation s’impose bien à lui puisque ses adhérents sont tenus à une quasi-exclusivité d’approvisionnement pour les produits couverts par le contrat.
      Rappelant que « la loi ne met pas à la charge de l’animateur d’un réseau une étude du marché local et qu’il appartient au candidat à l’adhésion à ce réseau de procéder lui-même à une analyse d’implantation précise », la Cour de cassation précise aussitôt que « dans le cas où une telle information était donnée, ce texte met à la charge du franchiseur une présentation sincère du marché local ».
      Or les juges d’appel ont retenu que « l’ampleur des différences entre prévisions et résultats [traduisait] la légèreté avec laquelle cette étude [avait] été entreprise alors qu’aucune faute de gestion expliquant les déboires du fonds de commerce n’[était] démontrée ».
      La Cour de cassation confirme donc la décision d’appel qui met à la charge de la coopérative le solde des prêts bancaires, estimant que « les fautes commises par les sociétés Expert dans leur obligation précontractuelle d’étude et de renseignement à l’égard du futur adhérent (…) ont un lien de causalité directe avec la liquidation judiciaire de la société [de ce dernier] « .

      *Cour de cassation, chambre commerciale, 19 janvier 2010.

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