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      Que risque un franchisé qui continue d’utiliser l’enseigne de son franchiseur après la fin du contrat ? - Brève du 29 avril 2025

      Brève
      29 avril 2025

      Plus de trois ans après la fin de son contrat, un franchisé faisait toujours référence sur son point de vente comme sur internet à l’enseigne de son ex-franchiseur. Il est condamné en appel, mais pas au niveau où l’avait souhaité la tête de réseau, jugée un peu trop gourmande.

      Contract signatureLa cour d’appel de Lyon a tranché, par un arrêt du 27 mars 2025, un litige portant sur l’utilisation de l’enseigne du franchiseur par un ancien franchisé après la fin de son contrat.

      Dans cette affaire, le contrat de franchise est signé en avril 2012 pour 5 ans. Mais en octobre 2015, le franchiseur le résilie avec effet à la fin de l’année, reprochant à son partenaire de s’être trop écarté du concept et trop peu approvisionné auprès de sa société.

      Le franchisé avait 8 jours pour abandonner toute référence à l’enseigne…

      La convention entre les deux parties prévoit très clairement que le franchisé doit, « dans les 8 jours suivant (la fin du contrat) déposer l’enseigne et la retourner à ses frais au franchiseur », « faire disparaître toute référence directe ou indirecte permettant d’établir ou de rappeler à la clientèle son appartenance au réseau (… », « cesser l’usage du nom de l’enseigne, même précédé ou suivi d’un mot, préfixe ou suffixe dans l’ensemble de ses documents publicitaires et commerciaux et faire toutes les démarches nécessaires pour (le) faire disparaître dans les différents répertoires et documents publics et notamment dans les Pages Jaunes ».

      La clause précise encore que « le franchisé sera redevable d’une astreinte de 300 euros par jour de retard (…) » dans son application.

      Trois ans plus tard, après constat d’huissier, le franchiseur présente une facture de plus de 360 000 € d’astreinte

      Tribunal de commerceOr, le 3 mai 2019, le franchiseur fait constater par voie d’huissier, que son enseigne est  toujours présente sur le point de vente. Ainsi que sur les Pages Jaunes dans la rubrique de l’ancien franchisé, pourtant désormais à son compte en dehors du réseau.

      Le 8 juillet, le franchiseur obtient d’un tribunal de commerce une injonction de payer destinée à son ancien partenaire. Et sa société émet une facture de 367 200 euros correspondant au nombre de jours d’astreinte écoulés depuis la fin du contrat.

      L’ex-franchisé fait opposition à cette ordonnance. Opposition rejetée par le tribunal de commerce de Lyon qui le condamne à indemniser le franchiseur à hauteur de 41 400 €. Une décision dont il fait appel.

      Pour le franchisé, la demande d’indemnité du franchiseur est « abusive »

      Devant la cour d’appel, l’ex-franchisé ne nie pas les faits mais réclame l’annulation de sa condamnation.

      Parmi ses nombreux arguments, il met en avant le fait que, selon lui, la demande du franchiseur est « irrecevable » ou pour le moins « non fondée et abusive », car il n’a pas respecté le code de déontologie européen de la franchise, qu’il a pourtant fait figurer en référence dans le contrat de franchise.

      En particulier, le franchiseur « n’a pas traité la situation de façon équitable » comme le recommande ce code. Au lieu de procéder comme il l’a fait, il aurait dû inviter l’ancien franchisé « de façon amiable » à « réparer dans un délai raisonnable l’infraction constatée ».

      Il ajoute que la somme revendiquée par la société du franchiseur est « particulièrement abusive ».

      Pour la cour d’appel, la demande du franchiseur est recevable et fondée…

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel ne partage pas complètement cette analyse.

      Les magistrats considèrent que la demande de la société franchiseur « n’est pas irrecevable » « même (en supposant) que le franchisé n’aurait pas été traité de façon équitable ».

      Cette demande, pour eux, n’est pas non plus infondée, dans la mesure où aucun texte ne prévoit de sanctions si le code de déontologie n’est pas respecté.

      C’est donc pour eux plutôt le franchisé qu’il convient de sanctionner.

      … Mais à l’évidence excessive car trop tardive

      « Toutefois », poursuit la cour, « ce n’est que le 16 mai 2019 » que la société franchiseur a mis en demeure son ancien franchisé de cesser toute utilisation de sa marque.

      Si le franchisé devait bien de lui-même « déposer l’enseigne et cesser toute mention de la marque », le franchiseur « a particulièrement tardé à s’assurer que ces obligations avaient été remplies ».

      Il a ainsi « laissé s’écouler un délai de près de 3 ans et 4 mois » qui lui a permis de réclamer une indemnité de 367 200 €.

      Or, s’il est exact que la société franchiseur n’avait pas à sa charge une obligation de contrôle en la matière, elle aurait pu « aisément vérifier » si la société de son ancien partenaire avait rempli son obligation de restitution de l’enseigne et de retrait des répertoires électroniques, et notamment des Pages Jaunes « qu’elle pouvait consulter à tout moment depuis son siège ».

      Conclusion : pour les magistrats, l’astreinte doit donc être appliquée car il y a eu faute du franchisé, mais elle « ne saurait être (retenue) qu’à compter de la mise en demeure du 16 mai 2019 et jusqu’au 18 septembre (de la même année), date à laquelle il a été constaté que les éléments ont été enlevés ».

      Cette période représentant un total de 115 jours, la société de l’ancien franchisé est condamnée à verser à celle du franchiseur la somme de 34 500 €.

      >Référence de la décision :

      -Cour d’appel de Lyon, 3e chambre a, 27 mars 2025, n° 21/04644