Les deux, répond la Cour de cassation dans un litige où le consommateur reprochait au franchiseur et au franchisé de ne pas lui avoir permis de faire jouer normalement son droit de rétractation.
La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi d’un franchiseur condamné en première instance solidairement avec son franchisé suite à la plainte d’un consommateur.
Dans cette affaire, un client achète en avril 2018, sur le site internet du franchiseur, un produit qu’il retire dans les locaux d’un franchisé. Il se plaint ensuite de n’avoir pas pu exercer son droit de rétractation (après avoir, selon lui, vainement tenté de le faire) et obtient, devant un tribunal d’instance en mai 2019, la condamnation solidaire des deux professionnels à lui rembourser son achat.
Pour le franchiseur, qui se pourvoit en cassation, sa responsabilité ne peut pas être retenue dans la mesure où il n’est pas tiers au contrat (de vente) signé entre le franchisé et le client. La tête de réseau conteste notamment l’argument du tribunal d’instance selon lequel, dans la mesure où le franchiseur contrôle étroitement l’activité de ses franchisés, il encourt « une certaine responsabilité ».
Le franchiseur fait également valoir que ses conditions générales de vente sur Internet prévoient que les franchisés sont entièrement responsables des ventes conclues avec des tiers dans leur établissement et en ligne, sans solidarité avec le franchiseur. Il demande l’annulation de sa condamnation.
La responsabilité du franchiseur engagée
La Cour de cassation rejette son pourvoi. « Le tribunal n’a pas retenu que le franchiseur était un tiers au contrat », relève-t-elle dans son arrêt du 17 février 2021. En revanche, il a « constaté que la commande avait été passée sur le site Internet du franchiseur et que celui-ci n’avait pas respecté la loi dite Hamon s’agissant de l’exercice du droit de rétractation ainsi que ses propres règles relatives aux conditions de vente figurant sur son site Internet. »
Le tribunal a donc, selon la Cour, « pu déduire que la responsabilité du franchiseur était engagée solidairement à celle du franchisé. »
Contrairement au tribunal, la Cour ne se prononce donc pas sur le fait de savoir si le franchiseur avait, ou non, du fait de sa situation de chef de réseau, une part de responsabilité dans la vente exécutée par le franchisé. Il a commis une faute sur son site Internet, c’est différent.
De même, comme le fait remarquer Lucas Bettoni, maître de conférences à l’université Toulouse-capitole dans la Lettre de la distribution de mars 2021, on peut s’interroger sur la responsabilité du franchisé : « Pourquoi est-il solidairement responsable du manquement du franchiseur ? ». Bien sûr, admet le spécialiste, la question n’était pas formellement posée aux magistrats. Mais « il aurait été appréciable qu’ils précisent l’implication du franchisé dans la réalisation du dommage, afin que le lecteur puisse avoir une parfaite compréhension de la solution. »
Reste que, comme on le voit, il ne suffit pas à un franchiseur d’indiquer dans ses conditions de vente par internet que le franchisé est seul responsable en cas de problème pour que la justice s’en tienne à cette affirmation.