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      Le franchiseur Naturhouse condamné à cesser de concurrencer ses franchisés avec son site Internet - Brève du 20 octobre 2021

      Brève
      20 octobre 2021

      La cour d’appel de Toulouse vient de condamner en référés le franchiseur à cesser les ventes en ligne de ses produits sur son site marchand. Puisque son contrat de franchise interdit toute vente par Internet en raison de la spécificité du concept.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel de Toulouse a condamné le 15 septembre 2021 le franchiseur Naturhouse à cesser la vente de ses produits diététiques sur son site Internet.

      Les magistrats ont estimé que, dans la mesure notamment où son contrat de franchise type interdisait toute vente par Internet de ses produits, il avait créé avec son site marchand – ouvert en 2019 – un « trouble manifestement illicite » dans son réseau. Et que ce trouble était « de nature à causer une concurrence déloyale à l’égard des franchisés ». 

      Les magistrats ont donc décidé que la vente sur le site devait cesser « dans les 15 jours suivant la signification de la décision » sous peine d’une amende de 500 € par jour de retard.

      La cour d’appel n’a fait là que confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Albi en date du 29 septembre 2020. Ordonnance que le franchiseur a contestée en continuant de vendre ses marchandises sur son site. Et ce, bien que le premier président de la cour, auquel il avait demandé la levée de l’exécution provisoire du jugement, l’ait refusée le 27 janvier 2021.

      Pour le franchiseur, il n’y a pas de « trouble manifestement illicite »

      Le franchiseur qui a saisi la cour d’appel s’estime en effet dans son bon droit. Selon lui, il n’y a pas de trouble manifestement illicite puisque « le franchiseur n’est pas contractuellement interdit de vente en ligne ». Il l’assure : les ventes « n’ont été réalisées que sur des zones blanches », soit des zones non concernées par l’exclusivité territoriale accordée à chaque franchisé. Il ajoute que « 181 franchisés » ont signé un avenant à leur contrat qui l’autorise à vendre ses produits en ligne, y compris à des clients résidant dans leur zone d’exclusivité, en contrepartie d’une rétrocession sur les ventes réalisées. Pour l’enseigne, il n’y a donc « aucun préjudice tel que la perte de chiffre d’affaires ».

      « L’interdiction faite par le juge des référés ne repose que sur une interprétation des clauses du contrat qui pourtant relève de la compétence exclusive du juge du fond », estime encore le franchiseur qui justifie l’ouverture de son site marchand par la nécessité de faire évoluer son concept face aux nouvelles attentes de la clientèle et de s’adapter aux circonstances de la pandémie et des confinements qui ont suivi.

      Pour la cour d’appel, les ventes en ligne du franchiseur sont interdites par son contrat

      E-commerceLa cour n’est pas de cet avis. Les magistrats citent d’abord les dispositions de l’article 2 du contrat de franchise type, selon lequel « la vente des produits par internet est (…) interdite. Seule la vente directe en magasin est autorisée compte tenu des circonstances exceptionnelles relatives à la spécificité du concept et des produits ». Le concept Naturhouse repose en effet, à l’origine du moins, sur la présence et les conseils d’un diététicien ou d’une diététicienne dans la boutique.

      Les juges de Toulouse notent que cet article du contrat « ne distingue pas entre le franchiseur et le franchisé ». L’interdiction de vendre par Internet s’impose donc à tous… Ils insistent en ajoutant que « l’article 6E relatif aux obligations du franchisé, qui précise et réitère cette interdiction à l’encontre de ce dernier, n’a pas pour effet d’exonérer le franchiseur de cette interdiction à visée générale dans l’article 2. »

      Les magistrats s’attardent ensuite sur le texte de l’avenant proposé aux franchisés au printemps 2020 selon lequel « le franchiseur peut vendre les produits Naturhouse dans le cadre de son activité normale et sans restriction aucune, à partir de son site Internet (…) à tous clients Naturhouse indépendamment de leur localisation, y compris s’ils résident dans la zone d’exclusivité contractuelle du franchisé ». Aux yeux de la cour, cette abondance de précisions illustre bien à quel point l’interdiction qui figure dans le contrat initial est, à l’inverse, « sans distinction entre les parties ni distinction de zones ».

      La cour relève enfin que les ventes en ligne du franchiseur ne se limitent pas aux « zones blanches » puisqu’une cliente domiciliée dans la zone d’exclusivité d’une franchisée (qui n’avait pas signé l’avenant) a pu procéder en juin 2020 à un achat en ligne sur le site marchand du franchiseur. Achat constaté par huissier « que le franchiseur ne conteste pas ».

      Pour toutes ces raisons, la cour d’appel de Toulouse a estimé que les ventes en ligne objet du litige étaient « sans conteste possible illicites » et « de nature à causer une concurrence déloyale à l’égard des franchisés, qu’elles soient réalisées auprès de clients situés ou non en zone d’exclusivité. »

      Le conflit avec les franchisés n’est pas terminé

      Pour les 19 sociétés franchisées conseillées par Maître Charlotte Bellet du cabinet BMGB et engagées dans cette procédure de référés, c’est une victoire, même si, bien sûr, le franchiseur peut se pourvoir en cassation. Une victoire d’autant plus attendue que leur contrat leur impose une exclusivité totale d’approvisionnement auprès du franchiseur. Et que, selon elles, « 309 franchisés sur 438 » ont refusé l’avenant proposé par l’enseigne.

      D’autres procédures sont en cours, dont une concernant cette fois une quarantaine de franchisés qui réclament la résiliation de leurs contrats aux torts exclusifs du franchiseur assortie d’indemnisations. Outre cette concurrence déloyale par Internet, ils reprochent à leur tête de réseau de ne pas les assister suffisamment face à la concurrence croissante d’autres marques et à la baisse de la rentabilité générale des centres. Baisse qui a provoqué selon eux le départ de plusieurs dizaines de membres du réseau ces dernières années.

      >Référence de la décision :

      Cour d’appel de Toulouse, 15 septembre 2021, n° 20/02800

      >A lire aussi sur le sujet :

      -L’article de Maître Marie-Pierre Bonnet-Desplan, avocat à la cour, paru dans la Lettre de la Distribution d’octobre 2021 sous le titre : « E-commerce : le franchiseur sommé en référés de cesser la vente des produits sur son site »