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      Franchise et ventes en ligne : la condamnation de Naturhouse confirmée en cassation - Brève du 22 mai 2023

      La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse de septembre 2021 ordonnant au franchiseur de cesser ses ventes de produits sur son site internet marchand.

      Cour de cassation juridique franchiseNon, Naturhouse ne peut pas utiliser son site internet pour vendre ses produits diététiques alors que son contrat de franchise l’interdit. La Cour de cassation vient de confirmer, par un arrêt du 13 avril 2023, la décision de la cour d’appel de Toulouse sur le sujet, donnant ainsi raison à 23 franchisés conseillés par Maître Charlotte Bellet (cabinet BMGB).

      Par leur arrêt du 15 septembre 2021, les magistrats de Toulouse avaient en effet condamné Naturhouse à cesser ses ventes en ligne sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard. Motif : l’utilisation de son site internet marchand par le franchiseur depuis le premier semestre 2019 avait, selon eux, « créé un trouble manifestement illicite » dans le réseau. Un trouble « de nature à causer une concurrence déloyale à l’égard des franchisés. »

      Pour arriver à cette conclusion, les juges avaient pris en référence l’article du contrat de franchise disposant que « la vente des produits par internet est (…) interdite, seule la vente directe en magasin est autorisée compte tenu des circonstances exceptionnelles relatives à la spécificité du concept et des produits ». Le concept Naturhouse repose en effet sur les conseils d’un diététicien diplômé et la vente de produits adaptés à chaque client en magasin.

      L’arrêt d’appel retenait notamment de cet article qu’il « ne distingue pas entre le franchiseur et le franchisé, de sorte que le contrat de franchise interdit sans distinction entre les parties, ni distinction de zones, la vente par internet. »

      Certes, le franchiseur a proposé à ses franchisés de signer un avenant à ce contrat initial, stipulant que « le franchiseur peut vendre les produits Naturhouse, à partir de son site internet, à tous clients indépendamment de leur localisation, y compris s’ils résident dans la zone d’exclusivité contractuelle du franchisé, en contrepartie de la perception par ce dernier d’une rétrocession sur les ventes à des clients résidant dans sa zone d’exclusivité ». Un avenant que 300 franchisés sur 400 ont refusé de signer, selon l’association des franchisés.

      Mais pour les juges, cet avenant prouve précisément « l’insuffisance du contrat initial sur ce point ». Voilà aussi pourquoi ils ont estimé « qu’en l’état des contrats, les ventes en ligne à l’initiative du franchiseur sont (…) sans contestation possible illicites. »

      Après avoir rappelé les faits ayant entraîné cette procédure en référés et les motivations des magistrats de Toulouse, la Cour de cassation considère pour sa part que « en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’a pas procédé à l’interprétation d’un contrat dont elle aurait constaté l’ambiguïté ou l’imprécision mais seulement fait application d’une clause claire, a pu retenir que le caractère illicite du trouble invoqué était manifeste. »

      Le pourvoi formé par le franchiseur Naturhouse contre l’arrêt de la cour d’appel est rejeté.

      >Référence de la décision :

      -Cour de cassation, chambre commerciale économique et financière, 13 Avril 2023, numéro de pourvoi : 21-25.133