Sous contrat exclusif en tant que concessionnaire nous avons été remercié, soit une rupture brutale de nos liens commerciaux. Le contrat mentionnait 3 mois de préavis ce qui nous laissait peu de temps pour retrouver une autre activité. J’ai lu sur des sites concernant ce sujet que le délai légal était de 1 an voir plus selon la situation sachant que notre fournisseur exclusif est le fabricant du produit vendu, que le délai de 3 mois n’a d’ailleurs pas été respecté.
Pouvez vous m’éclairer sur ces délais, merci.
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Réponse de Maître Marc LANCIAUX
Avocat, spécialiste du droit de la franchise.Cabinet Lanciaux.
Dans ce cas de figure il faut clairement distinguer deux situations.
Si votre contrat est à durée déterminée (une durée précise a été indiquée dans le contrat, au-delà de laquelle il est prévu qu’il cessera), alors le concédant n’a pas rompu le contrat mais ne l’a simplement pas renouvelé. Le délai de trois mois que vous évoquez doit alors être entendu comme le délai de prévenance dans le quel il devait vous annoncer son intention avant la rupture effective (le concédant devait vous informer trois mois avant la fin du contrat s’il entendait renouveler ou non).
Par principe, le refus de renouveler un contrat à durée déterminée n’est pas fautif. Dans cette hypothèse, vous ne pouvez donc rechercher la responsabilité de votre concédant.
Ce principe supporte cependant une exception : l’auteur de la rupture voit sa responsabilité engagée s’il a laissé croire à son partenaire que le contrat serait poursuivi et que ce partenaire a procédé à des investissements en prévision de la poursuite des relations contractuelles. Si votre dossier correspond à cette seconde hypothèse, alors votre concédant mérite d’être poursuivi.
Deuxième cas de figure possible : votre contrat est à durée indéterminée (aucune clause ne prévoit qu’il cessera automatiquement à une date indiquée ou après une durée précise). On entre alors dans le champ d’application de l’article L.442-6 du Code de commerce, qui interdit » de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale (…)« . En application de ce texte, une importante décision de la Cour de cassation du 25 novembre 2012 conclut que le respect d’un préavis contractuel ne dispense pas le juge de procéder à l’analyse, au cas par cas, de la relation commerciale et le cas échéant, de procéder à la réévaluation de la durée de préavis. En clair, même si le contrat prévoit un préavis avant dénonciation et rupture, mais que ce préavis s’avère notablement trop bref au regard de la relation, alors l’auteur de la rupture peut être poursuivi même s’il a respecté le préavis contractuel.
Là encore, ce principe supporte une exception. Selon le même article L.442-6 : « Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (…) ». Notamment, dans votre cas, si vous étiez fautif dans l’exécution de votre contrat (défauts ou retards de paiement répétés par exemple), alors le concédant a pu éventuellement trouver un motif légitime à une rupture immédiate en raison de vos entorses au contrat.
Marc LANCIAUX – Avocat
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