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      Loi Doubin le 17 juillet 2018

      Dernière mise à jour le 17 juillet 2018

      Bonjour,
      J’ai signé un contrat de licence de marque m’accordant un territoire défini pour exploiter un support publicitaire particulier. Dans ce contrat, le concédant m’ « interdit d’exploiter directement ou indirectement un quelconque support publicitaire similaire » mais me « laisse libre d’exercer une autre activité professionnelle sur le territoire concédé », ce que je faisais avant la signature et que je continue à faire aujourd’hui : exploitation d’autres supports publicitaires, vente d’impressions, conseils…
      La signature du contrat a bien entendu été précédée de plusieurs échanges : entretiens, présentation du concept, de la charte graphique, des tarifs, remise d’éditions antérieures… Cependant, il ne m’a pas été remis de DIP complet et formalisé. En particulier, le concédant n’a fait aucune étude de marché sur « mon territoire ».
      Ma question porte donc sur l’application de la loi Doubin. On y parle notamment « d’engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité ». De quoi s’agit-il précisément ? Suis-je concerné ? Par ailleurs, dans le contrat, on trouve « Le licencié reconnaît que le concédant lui a délivré tous les documents susceptibles de l’éclairer et de lui permettre d’user régulièrement de la marque X ». Cette déclaration est-elle une décharge pour le concédant ?
      Merci d’avance pour vos réponses. Cordialement.

      , le
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      Bonjour,

      La loi Doubin (désormais articles L.330-3 et R.330-1 du Code de commerce) prévoit la remise à l’affilié, au moins 20 jours avant signature du contrat, d’un document d’information dès lors que le contrat :

      – 1/ prévoit une licence de marque (c’est-à-dire un droit d’usage) au bénéfice de l’affilié,

      – 2/ lui impose une exclusivité (ou quasi exclusivité) d’activité.

      Par exclusivité d’activité, il faut comprendre qu’une fois qu’il a signé le contrat, l’affilié ne peut avoir d’activité autonome hors cadre du contrat. S’il exploitait déjà une activité similaire au préalable, le contrat prévoit souvent que cette exploitation antérieure se réalisera désormais selon les clauses du contrat signé (sous la marque du réseau, avec perception de redevances par le réseau sur cette activité, qui sera exploitée selon les normes du réseau, …).

      Si tel est votre cas, le réseau devait vous remettre un document conforme aux textes cités issus de la loi Doubin.

      La clause que vous évoquez est effectivement une décharge au bénéfice du réseau. Il s’agit d’une forme de récépissé. La jurisprudence en reconnaît la validité par principe, quoique certaines décisions aient pu en refuser l’application. Dans chaque affaire, la clause est soumise à l’analyse du juge, qui la valide ou la rejette en fonction des faits et des pièces de l’ensemble du dossier.

      Au-delà de ces observations générales, votre affaire appelle deux commentaires particuliers qui portent plus spécialement sur la clause de non-concurrence.

      La jurisprudence rappelle constamment qu’une clause de non-concurrence n’est valide que si son application est nécessaire à la protection du savoir-faire du réseau. C’est au réseau d’en apporter la démonstration.

      Par ailleurs, dans une affaire similaire, une décision du 9 octobre 2007 de la Cour de Cassation a décidé : « que le franchisé pouvait se prévaloir d’une clientèle propre, et que la rupture du contrat stipulant une clause de non-concurrence était le fait du franchiseur, ce dont il se déduisait que l’ancien franchisé se voyait dépossédé de cette clientèle, et qu’il subissait en conséquence un préjudice, dont le principe était ainsi reconnu et qu’il convenait d’évaluer, au besoin après une mesure d’instruction ».

      En d’autres termes, l’affilié qui peut démontrer qu’il était exploitant d’une clientèle propre avant contrat peut demander des dommages et intérêts s’il s’en voit privé après rupture.

      Marc LANCIAUX – Avocat

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