Bonjour,
J’ai pris bonne note de la situation que vous me décrivez :
- actuellement franchisé d’un réseau, vous envisagez de rompre par anticipation le contrat qui vous lie à votre franchiseur ;
- ce contrat comporte une clause de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelle ;
- vous souhaitez à l’issue du contrat continuer à exercer une activité concurrente à l’activité contractuelle ;
- vous n’avez pas reçu de DIP en amont du contrat et vous vous interrogez sur la possibilité d’invoquer la nullité dudit contrat et de la clause de non-concurrence qu’il contient pour parvenir à atteindre votre objectif.
A titre liminaire, je vous précise que les clauses de non-concurrence et de non-affiliation post-contractuelle sont licites dès lors qu’elles répondent désormais aux termes de l’article 341-2 du Code de commerce.
Il convient donc de vérifier avant toute autre chose si la clause contenue dans votre contrat est conforme à la réglementation, en fonction de la date de signature dudit contrat.
Si tel est le cas, vous ne pourrez bien évidemment, sauf à risquer d’engager votre responsabilité, passer outre ladite clause à l’issue de votre contrat.
En outre, je crois comprendre à la lecture de votre courrier que la fin des relations avec votre franchiseur se fera au travers d’une rupture anticipée du contrat, plus que d’un non-renouvellement.
Dans l’affirmative et sous réserve des termes dudit contrat, la rupture ne pourra se faire que dans le cadre d’un manquement grave du franchiseur.
Il vous faudra donc bien veiller à ce que la rupture anticipée du contrat n’intervienne pas de manière fautive.
Enfin, vous évoquez l’absence de DIP.
Vous pourriez effectivement vous appuyer sur un manquement à l’article L 330-3 du Code de commerce pour invoquer la nullité du contrat.
Sachez toutefois que cette annulation n’a rien d’automatique et suppose bien évidemment que vous soyez en mesure de démontrer que si une information précontractuelle complète vous avait été remise en amont, vous n’auriez pas signé le contrat de franchise.
Sachez sur ce point que les tribunaux n’hésitent pas à confirmer la validité du contrat de franchise, même en l’absence de toute information précontractuelle, dès lors que le dol n’est pas démontré.
Les observations formulées ci-dessus ont nécessairement une dimension très générale puisque sans avoir eu accès au contrat que vous évoquez, il est impossible de procéder à une analyse détaillée de la situation.
Cordialement.
Martin Le Péchon
Avocat à la Cour de Paris